Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02241


Vérifier : TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/02241
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f43195da062e01e1d2e

Texte de la décision

2,678 caractères

N° RG 25/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CSQ

88R


18 août 2026


AFFAIRE :

[E] [X] [M] [K], [V] [Q] [U] [B]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CSQ


CCC délivrées à :

M. [E] [X] [M] [K]

Mme [V] [Q] [U] [B]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 18 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES [O], Assesseur salarié

DÉBATS :
À l’audience du 07 juillet 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE :

Partie demanderesse :

Enfant : [X] [U] [B] [R]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Monsieur [E] [X] [M] [K]
né le 15 Octobre 1985 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [V] [Q] [U] [B]
née le 12 Mai 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

N° RG 25/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CSQ

ET

Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de [E] [X] [M] [K] et [V] [U] [B] à l’encontre de la décision prise le 21 Juillet 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ([1]) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 17 Février 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.