TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02241
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Texte de la décision
N° RG 25/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CSQ
88R
18 août 2026
AFFAIRE :
[E] [X] [M] [K], [V] [Q] [U] [B]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CSQ
CCC délivrées à :
M. [E] [X] [M] [K]
Mme [V] [Q] [U] [B]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 18 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES [O], Assesseur salarié
DÉBATS :
À l’audience du 07 juillet 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [X] [U] [B] [R]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Monsieur [E] [X] [M] [K]
né le 15 Octobre 1985 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [V] [Q] [U] [B]
née le 12 Mai 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
N° RG 25/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CSQ
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de [E] [X] [M] [K] et [V] [U] [B] à l’encontre de la décision prise le 21 Juillet 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ([1]) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 17 Février 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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