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TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02396


Vérifier : TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/02396
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f5f195da062e01e1e15

Texte de la décision

2,618 caractères

N° RG 25/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECQ

88Q


18 août 2026


AFFAIRE :

[J] [N], [L] [O]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECQ


CCC délivrées à :

Mme [J] [N]
M. [L] [O]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :

Mme [J] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 18 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL [V], Assesseur salarié

DÉBATS :
À l’audience du 07 juillet 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :

Partie demanderesse :

Enfant : [O] [B]
présente

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [J] [N]
née le 30 Mai 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

N° RG 25/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECQ

ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours d'[J] [N] à l’encontre de la décision prise le 2 Octobre 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ([1]) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 5 Juin 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.

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