TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02396
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Texte de la décision
N° RG 25/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECQ
88Q
18 août 2026
AFFAIRE :
[J] [N], [L] [O]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECQ
CCC délivrées à :
Mme [J] [N]
M. [L] [O]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [J] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 18 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL [V], Assesseur salarié
DÉBATS :
À l’audience du 07 juillet 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [O] [B]
présente
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [J] [N]
née le 30 Mai 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
N° RG 25/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ECQ
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours d'[J] [N] à l’encontre de la décision prise le 2 Octobre 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ([1]) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 5 Juin 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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