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TJ 33063, 18 août 2026, RG 26/02360


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Date
18/08/2026
Numéro
26/02360
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f62195da062e01e1e26

Texte de la décision

7,791 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02360 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BHR

ORDONNANCE DU 18 Août 2026

A l’audience publique du 18 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [S] [F]
née le 05 Avril 1980 à PAPEETE
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :

Mme [R] (AOGPE) [U] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [E] [J], régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [S] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 23 novembre 2023 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 30 novembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 27 février 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [S] [F] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 08 août 2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 11 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 17 août 2026,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 18 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître Marion LE GUEDARD, avocate au barreau de Bordeaux

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle expose que son hospitalisation, le traitement ça va, avec un régime alimentaire car elle a eu beaucoup de problème de poids. Elle aimerait pourvoir sortir pour aller acheter des cigarettes. Elle n'a pas de visite, sa famille est loin à Bordeaux. Elle est d'accord pour continuer l'hospitalisation et aimerait s’installer dans le coin à Cadillac. Elle aimerait avoir des habits propres

Vu les observations de son avocate qui indique que si madame adhère aux soins, elle souhaiterait récupérer ses clefs et son téléphone car cela rend son hospitalisation plus difficile. Sur le principe de hospitalisation elle ne le conteste pas, simplement, elle voulait indiquer des conditions d’hospitalisation et elle aimerait fumer.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes mégalomaniaques et de persécution associées à un envahissement hallucinatoire. Cette hospitalisation complète a été maintenue par décision du 24 juillet 2026 jusqu’au 26 août 2026.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une adhésion encore partielle au diagnostic.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [F],
Mme [D] [Z],
Me [R] (AOGPE) [U] - Mandataire
Mme [J] [E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02360 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BHR
Mme [S] [F]
Ordonnance en date du 18 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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