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TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02393


Vérifier : TJ 33063, 18 août 2026, RG 25/02393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/02393
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f68195da062e01e1e62

Texte de la décision

2,592 caractères

N° RG 25/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBY

88Q


18 août 2026


AFFAIRE :

[Y] [V], [M] [V]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBY


CCC délivrées à :

Mme [Y] [V]

M. [M] [V]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :

Mme [Y] [V]
M. [M] [V]

N° RG 25/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 18 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur employeur,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL [P], Assesseur salarié

DÉBATS :
À l’audience du 07 juillet 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE :

Partie demanderesse :

Enfant : [V] [Q]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de [L] et [Y] [V] à l’encontre des décisions prises le 2 Octobre 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ([1]) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 2 Janvier 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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