TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02267
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02267 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AQO
ORDONNANCE DU 17 Août 2026
A l’audience publique du 17 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [J] [C], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [C]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [E]
né le 11 Janvier 1979
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [J] [C],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [I] [E] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [C] prononcée le 13 février 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 23 février 2026,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [C] reçue au greffe le 03 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 13 août 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 17 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Stéphanie JEAN, avocate au barreau de Bordeaux
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe très bien. Ce n’est pas sa première, en étant jeune en région parisienne. Il peut totalement sortir du service de 09h à 20h. Il a fait le choix de revenir dans mon unité initiale. Il a des visites de sa famille et ses amis. Il a un choix de liberté dans la ville de Bordeaux. En fait, il sollicite la mainlevée, avec cet avis médical. Il a été placé sous curatelle quelques années et se soigne depuis 15 ans et adhère à 100 % avec le programme de soin à l’extérieur avec son adhésion. Il est prudent. L’hospitalisation complète n’est pas nécessaire. Il est domicilié et a un bail. Il est locataire d’un appartement. Il souhaite une hospitalisation libre. Suite à la main levée de sa mesure de protection des majeurs, il a donné sa parole et donne sa parole d’honneur de suivre son traitement.
Vu les observations de son avocate qui expose que dans le prolongement, il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et monsieur souhaite poursuivre son hospitalisation en libre. il s’est rendu au CMP de LESPARRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [C] selon la procédure de péril imminent en raison d’un discours teinté de propos délirants de persécution et d’un état de désorganisation de la pensée et d’agitation psychomotrice, dans le contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique délirante chronique. Le patient n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une rupture avec l’état antérieur liée à une dégradation de son trouble. Le patient présentait une tension interne avec des persévérations en lien avec un vécu d’injustice, une sub-logorrhée ainsi qu’une majoration de l’irritabilité. La conscience des troubles s’est également dégradée avec une rationalisation et une banalisation des faits. L’hospitalisation reste nécessaire aux fins de poursuivre le travail de réhabilitation psycho-sociale en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [E],
Me Estelle GATTEAUX,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [C],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02267 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AQO
M. [I] [E]
Ordonnance en date du 17 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [J] [C],
signature
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