TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02337
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02337 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BDD
ORDONNANCE DU 17 Août 2026
A l’audience publique du 17 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [X] [L]
né le 19 Octobre 1983 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisée, comparante, représentée en la personne de M. [Q] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant hospitalisation d'office de Monsieur [X] [L] au centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau du 27 août 2007 et vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2007 ayant déclaré Monsieur [L] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuro psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 30 août 2007 maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur [L] à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 27 septembre 2023 portant transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2026,
Vu la requête de Monsieur [X] [L] enregistrée le 10 août 2026 aux fins de contester son transfert en UMD,
Vu l'avis du ministère public, mis à la disposition des parties, du 13 août 2026,
Vu les observations de la préfète de la Gironde enregistrées au greffe le 14 août 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 17 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Julie GABINSKI, avocate au barreau de Bordeaux.
Entendu le représentant de la Préfecture de la Gironde qui a rappelé l’historique de la pathologie et personnalité paranoïaque. En 2026, une personnalité avec une haute estime de lui-même frôlant avec la mégalomanie et un vécu persécutif, menace insulte et altercation avec les soignants, propos menaçants, rapportés par un tiers de type menaces de mort à l’encontre du psychiatre et de l’équipe soignante. Il adopte une posture de minimisation et de déni avec attribution externe systématique. L’état clinique de monsieur s’est détérioré ces dernières semaines, ce qui a conduit à solliciter un transfert à l’UMD. La préfecture suit l’avis des médecins du collège des soignants du 14 août qui sollicite la poursuite de l’hospitalisation complète. Il est sollicité un maintien de l’hospitalisation complète.
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation depuis Charcot, ses demandes ont systématiques été refusées. Le psychiatre lui disait de ne pas demander de sortie pour une ouverture de l’extérieur, cela se passait plutôt bien dans les débuts et il y eu un alertement de viol et de trafic de stupéfiants. Il a été auditionné. Cela s’est très bien passé, les policiers ont presque eu des rires car ils lui ont expliqué que c’était la préfecture qui avait fait cet alertement. C’est l’administration qui a fait cet alertement. Il n’a jamais insulté d’infirmier, a toujours été intègre, poli courtois, même si parfois il est agacé, mais il a toujours été poli. L’ambiance s’est dégradé il y a un mois. Il revenait d’une sortie temporaire et a croisé le psychiatre qui lui a dit de ne plus se rendre dans les chambres des autres. Il ferme sa chambre à clé et la patiente s’est intégrée dans sa chambre. Il pense que son transfert est totalement inadapté. Il demande la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a la capacité de s’intégrer et le personnel lui avoué qu’il servait de gardiennage à chaque sortie. Il est autonome et se débrouille seul. Pour preuve, il a tous ses comptes en ligne, la Caisse d’allocation familiales, les allocations de handicap, le peu de liberté qu’on lui offre à chaque sortie et il surpasse son adaptation. Il est autonome et a même trouvé tout seul un logement. Il surpasse son adaptation quand il est en sortie. En cas de levée, il continuera la prise de médicament et son traitement. Il en a conscience, et demande la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle expose que monsieur sollicite la mainlevée de la mesure. L’hospitalisation a été bénéfique pour lui. Le docteur [D] a pu permettre deux fois par mois des sorties. Il était question d’un programme de soin soit mise en place en ambulatoire, c’est la raison pour laquelle la mainlevée pourra être prise avec un traitement en ambulatoire mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [L], souffrant de schizophrénie paranoïde, a été admis à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac le 1er février 2005. Par une ordonnance de non-lieu rendue le 27 août 2007, confirmée par une ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 14 décembre 2007, Monsieur [L] a été déclaré pénalement irresponsable de faits de meurtres sur professionnels de santé (à Pau le 18/12/2004) et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions (à Pau le 29/01/2005), en raison de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Après des années de prise en charge à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de Cadillac, il a été transféré en service de psychiatrie générale au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens par arrêté du 27 septembre 2023.
Une demande de transfert de Monsieur [X] [L] à l’UMD du Centre hospitalier Spécialisé de Cadillac a été sollicitée le 31 juillet 2026 par le Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens laquelle fait état d’une dégradation clinique et comportementale du patient, se manifestant notamment par des altercations répétées, des propos menaçants à type de menaces de mort et des comportements à type d’incendie d’un arbre dans l’unité de soins. Le médecin concluait à l’impossibilité de fournir les soins nécessaires dans une unité de soins conventionnelle à ce patient qui présente des signes de dangerosité psychiatrique manifeste qu’il est incapable de repérer et d’accepter, adoptant de façon automatique une posture victimaire et mégalomaniaque.
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’ordonner une expertise aux fions d’évaluation de l’état de l’intéressé comme il a pu le solliciter dans le cadre des courriers au soutien de sa saisine. Le Juge ne dispose pas de la faculté d’orientation d’un patient dans une unité et encore moins en UMD. Ces demandes sont donc rejetées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis du collège motivé établi le 14 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une de stabilisation de l’état clinique associant altération du contact, irritabilité, tension interne, idées de grandeur et vécu persécutif envahissant. L’évolution récente est marquée par des comportements hétéro-agressifs répétés, une attitude d’intimidation envers les soignants et un épisode de mise à feu volontaire dans l’enceinte de l’unité, le patient exprimant par la suite une surestimation de ses capacités (maîtrise chirurgicale du feu) et des troubles du jugement.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de l'intéressé afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [X] [L].
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [L],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [X] [L],
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de M. [X] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à expertise et désignation de service de prise en charge;
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [X] [L]
Me Julie GABINSKI
Ministère publique
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS et à Me Hélène LECAT, conseil
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02337 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BDD
M. [X] [L]
Ordonnance en date du 17 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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