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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02338


Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/02338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/02338
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a849f77195da062e01e1ec1

Texte de la décision

8,690 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02338 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BDT

ORDONNANCE DU 17 Août 2026

A l’audience publique du 17 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [B] [P], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA [Z]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [Q]
née le 15 Avril 1963 à TALENCE ([Z])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [B] [P]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [A] [E] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 07 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [M] [Q] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Talence en date du 06 août 2026 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 12 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 13 août 2026,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 17 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître Estelle GATTEAUX, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe bien et de mieux en mieux. Depuis vendredi cela se passe bien. Elle a très mal vécu que l’on fasse irruption dans son appartement. Elle n’a pas eu de visite et n’a plus son téléphone qui est visiblement sous harcèlement. Elle a du le donner au service. Elle sollicite la main levée de cette mesure d’hospitalisation. Pour le traitement, d’une part les infirmières présentes sont très jeunes et ne connaissent pas l’anamnèse de sa vie. Elle a été touché par un cancer du sein en 2019, soignée par [G] qui lui a sauvé la vie. C’est une phase de rechute. Son traitement est encore nécessaire pour un des médicaments mais pour les autres non car elle dort. Elle ne s’oppose pas au traitement mais ne souhaite pas rentrer dans un médicament à telle heure. Elle accepterait de continuer à prendre le traitement mais elle ne veut pas le prendre à vie ni à se bourrer de médicaments. Elle souhaite réintégrer son logement. Elle est toujours sous curatelle. Il y a eu pas mal de chose dans ce dossier qui vont mal. On lui fait beaucoup de difficultés par rapport à son argent de 90 € par semaine.

Son conseil précise qu’elle sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle ne minimise pas son agressivité lors de son hospitalisation mais pour le reste elle adhère au traitement qui lui a été administré et elle a un logement qu’elle souhaite réintégrer. Elle s’inquiète par rapport à ce logement car elle vit seule.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [P] en raison de troubles du comportement marqués par des propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif associés à une hostilité du contact. La patiente présentait également une attitude menaçante envers l’équipe médicale et les patients en salle d’attente.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un discours teinté d’idées délirantes mystiques et de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif dont l’adhésion est totale. La patiente présente également des hallucinations acoustico-verbales. Elle n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, le traitement étant en cours d’ajustement.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [M] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [Q],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [Q],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [Q]
Me Estelle GATTEAUX
Mme [A] [E] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [B] [P].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02338 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BDT
Mme [M] [Q]
Ordonnance en date du 17 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [B] [P],

signature

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