Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00110


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a224195da062e01e2a25

Texte de la décision

10,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 26/00110 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RH2

Jugement du 17 Juillet 2026

Affaire :

Mme [T] [A]
C/
M. [X] [Y] [S] [C], Mme [J] [M] [Q] [L] épouse [C]

Notifié à :

Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [T] [A]
née le 11 Décembre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [X] [Y] [S] [C]
né le 24 Novembre 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [J] [M] [Q] [L] épouse [C]
née le 04 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique dressé le 7 février 2025 par Maître [W] [N], notaire à [Localité 5] (69), [T] [A] d’une part, [X] [C] et [J] [L] épouse [C] d’autre part, ont conclu une promesse unilatérale de vente. Aux termes de cet acte, les seconds ont promis à la première de lui vendre, moyennant le prix total de 40.000 euros :
Diverses parcelles à détacher de parcelles de plus grande importance situées à [Localité 6] (69), cadastrées AE [Cadastre 1] (lieudit [Localité 7]), AE [Cadastre 2] (lieudit [Localité 7]) et AH [Cadastre 3] (lieudit [Localité 8]) d’une surface totale de 3 hectares, 82 ares et 24 centiares, Une parcelle située à [Localité 9] (69), [Adresse 3], cadastrée AI [Cadastre 4].
Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 7 mai 2025 à 18h.

Par acte signifié le 22 octobre 2025 aux époux [C] par Maître [Z] [P], commissaire de justice, [T] [A] leur a fait sommation de signer l’acte de vente définitif, en vain.

Le 14 novembre 2025, Maître [O] [G], notaire à [Localité 10] (07), a dressé un procès-verbal de carence au motif que les vendeurs n’avaient pas donné suite aux demandes de rendez-vous de signature.

Par actes du 24 décembre 2025 signifiés à personne, [T] [A] a fait assigner [X] [C] et [J] [L] épouse [C] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
Qu’il soit dit que la vente intervenue entre les parties et portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 6] et à [Localité 9] est parfaite moyennant le prix de 40.000 euros frais d’agence inclus,Que la réitération de la vente soit ordonnée en l’étude de Maître [O] [G], notaire à [Localité 11] (07) dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,Que si besoin Maître [O] [G] soit commis pour y procéder,La condamnation solidaire de [X] [C] et [J] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,La condamnation solidaire de [X] [C] et [J] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de [X] [C] et [J] [L] aux dépens qui comprendront les frais de sommation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[X] [C] et [J] [L] n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2026. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la vente

L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L’article 1124 du même code prévoit que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

En l’espèce, la promesse de vente du 7 février 2025 contient la description précise des biens objet de la vente et mention du prix. Elle ne comporte aucune condition suspensive dont le promettant aurait pu se prévaloir pour invoquer la caducité de la promesse.

La promesse du 7 février 2025 prévoit que la réalisation de la vente aura lieu soit par la signature de l’acte authentique soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire dans le délai fixé, suivie de la signature de l’acte authentique de vente. Elle précise que la levée d’option sera effectuée auprès du notaire rédacteur par tous moyens et toutes formes et devra être accompagnée du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant au montant :
de l’apport personnel déduction faite de l’indemnité d’immobilisation versée, de la provision sur frais,de la commission d’intermédiaire,d’une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds.
L’acte ajoute qu’à défaut d’avoir levé l’option dans le délai, le bénéficiaire est déchu du bénéfice de la promesse et qu’en cas de levée d’option dans les conditions rappelées ci-dessus dans le délai, si l’acte de vente n’est pas intervenu dans les 15 jours de cette levée d’option, la partie la plus diligente pourra mettre l’autre en demeure d’avoir à comparaître en l’étude de Maître [N] qui dressera le cas échéant un procès-verbal de carence.

Si [T] [A] produit un courrier qu’elle a adressé à Maître [N] le 23 avril 2025 aux termes duquel elle annonce lever l’option, elle ne soutient pas plus qu’elle ne démontre avoir versé son apport personnel – qui correspond, aux vu des stipulations de la promesse, à l’intégralité du prix – ni la provision sur frais. Elle ne démontre pas non plus avoir remis au notaire une attestation de sa banque conforme aux dispositions de l’acte du 7 février 2025.

Il résulte de ce qui précède que [T] [A] ne démontre pas avoir, dans le délai contractuel, levé l’option dans les conditions prévues à la promesse conclue entre les parties.

En conséquence, sa demande ne peut aboutir.

Sur la résistance abusive

L’article 1611 du code civil cité par [T] [A] au soutien de sa demande prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que [T] [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par [X] [C] et [J] [L].

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [T] [A], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de [T] [A] tendant à ce qu’il soit dit que la vente intervenue entre les parties et portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 6] et à [Localité 9] est parfaite moyennant le prix de 40.000 euros frais d’agence inclus,

REJETTE la demande de [T] [A] tendant à ce que la réitération de la vente soit ordonnée sous astreinte,

REJETTE la demande de [T] [A] tendant à la désignation de Maître [O] [G],

REJETTE la demande de [T] [A] tendant à la condamnation de [X] [C] et [J] [L] à des dommages-intérêts,

REJETTE la demande de [T] [A] tendant à la condamnation de [X] [C] et [J] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [A] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.