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TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02778


Vérifier : TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/02778
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a234195da062e01e2aa5

Texte de la décision

13,430 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QMX

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 août 2026 à

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Nicolas BISTON, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 août 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14/08/2026 à 13h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2779;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Août 2026 reçue et enregistrée le 17 Août 2026 à 14H50 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QMX;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[M] [T]
né le 10 Mars 2000 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [T] été entenduen ses explications ;

Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QMX et RG 26/2779, sous le numéro RG unique N° RG 26/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QMX ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans en date du 11/02/2025 a été notifiée à [M] [T] le 13 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 14 août 2026 notifiée le 14 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Août 2026, reçue le 17 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14/08/2026, reçue le 14/08/2026, [M] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [M] [T] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil de [M] [T] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé

Attendu qu'aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;

Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;

Le conseil de [M] [T] soutient que la décision préfectorale est insufisamment motivée en droit et en fait et ne procède donc pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation;

Mais attendu que l'arrêté de placement en rétention, s’il est effectivement muet sur certains éléments biographiques pourtant connus de l’administration, n’en fait fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment des circonstances liées à la situation administrative de [M] [T] et aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, ainsi qu’au refus d’embarquement et donc à l’obstruction qu’il a opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement en déchirant son passeport et en refusant d’embarquer dans le vol prévu le 14/08/2026;

Qu'il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents;

Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen suffisant de la situation de [M] [T] ;

Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionnée de la mesure ainsi que sur l’atteinte à la vie privée et familiale

Attendu que le conseil de [M] [T] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de ses garanties de représentation et que la décision porteait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale;

Mais attendu que, comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture du Rhône le 14/08/2026 fait état des éléments ayant justifié la décision de l’administration connus de l’administration au jour de sa décision;

Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté, tout comme celui tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale alors que [M] [T] est célibataire et sans enfants sur le territoire français;

En conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention ne pourra qu’être constatée;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Août 2026, reçue le 17 Août 2026 à 14H50, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »

En l’espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par la situation de l'intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;

A l’audience, [M] [T] déclare qu’il vit en France depuis son arrivée en 2016 alors qu’il était mineur et qu’il dispose d’un hébergement et d’une promesse d’embauche;

En l'espèce, si la préfecture n’évoque pas dans sa décision de placement en rétention toute la situation personnelle de l’intéressé pourtant connue de ses services, à savoir qu’il s’agit d’un jeune arrivé mineur sur le territoire, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et ayant bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour étudiant, la préfecture confirme que [M] [T] disposait d’un passeport et force est de constater que ce dernier justifie d’un hébergement à [Adresse 1] ainsi qu’il l’avait mentionné lors de son audition du 04/08/2026

En outre, si la préfecture soutient que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public, il convient de relativiser celle-ci alors que l’intéressé a fait l’objet d’une seule condamnation par le tribunal correctionnel de LYON le 01/07/2026 à 2 ans d’emprisonnement pour des faux et usage de faux en bande organisée et de blanchiment et qu’il a fini d’exécuter sa peine;

L’intéressé disposant de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et d’autres mesures étant susceptibles de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, la prolongation de la rétention de [M] [T] sera refusée;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QMX et 26/2779, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QMX ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [T] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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