TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02771
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02771 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QLS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 août 2026 à 14h29,
Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 juin 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] à l’encontre de [E] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Août 2026 reçue et enregistrée le 17 Août 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [Z]
né le 12 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [Z] le 27 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 juin 2026 notifiée le 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 24/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Août 2026, reçue le 17 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que l’intéressé évoque une irrégularité liée à son transfert depuis [Localité 4], évoquant un motif erroné du transfert et l’absence d’interpète lors de son départ de [Localité 4] ;
Qu’il évoque également un problème sur son identité ;
Attendu qu’il sera relevé que M.[Z] a lui même régulièrement entretenu une ambigüité sur son identité, évoquant une interversion de ses nom et prénom ; qu’il a cependant reconnu à l’audience que son prénom est [E] et son nom [Z], ce qui est l’indentité retenue dans la présente procédure, et dans les décisions pénales produites (ordonnance pénale du 09/09/2022 du Président du Tribunal Judiciaire de limoges et jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 25/09/2024); qu’aucune difficulté sur l’identité de la personne concernée n’est donc en cause ;
Quant à son transfert depuis le CRA de [Localité 4], il résulte des documents versés en procédure et de la motivation de la requête préfectorale du 17 août 2026 que M.[Z] a effectivement fait l’objet d’un placement en rétention sur [Localité 4] et de deux premières prolongations de rétention par un juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ; que des circonstances exceptionnelles liées aux incendies en Gironde et dans les [Localité 5] ont amené à son transfert en urgence le 28/07/2026, au visa de la force majeure ;
Que les allégations de M.[Z] quant à une cause erronnée de son transfert - ce dernier évoquant une femreture prochaine du CRA de [Localité 6] sont sans effet sur la régularité de la présente procédure ;
Que de même aucune obligation légale n’imposait la présence d’un interprète lors du transfert, en dehors des phases de la prolongation légale de la rétention ; que l’administration n’a donc pas failli ;
Que le seul fait objectif est que l’audition de M.[Z] par le consulat d’Algérie, prévue le 30/07/2026 en Gironde, a dû être annulée du fait du transfert en urgence de l’intéressé le 28/07/2026 ; qu’un retard dans la procédure d’identification et de délivrance des documents de voyage en est donc potentiellement résulté ; que la préfecture justifie néanmoins avoir effectué de nouvelles diligences auprès du consulat d’Algérie situé à [Localité 1] par courriels des 31 juillet et 12 août 2026, et être en attente d’un rendez-vous pour une audition ;
Que dés lors au vu de la force majeure visée, qui avait pour objectif de mettre en sécurité les personnes transférées, le retard de quelques jours d’une audition au consulat ne peut rendre irrégulière la présente procédure ;
Qu’il ressort par ailleurs de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, au vu des diligences évoquées supra, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Août 2026 de la PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 2] et de prolonger la rétention de [E] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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