TJ 16015, 18 août 2026, RG 26/00239
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/241
N RG 26/00239 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLTZ
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
Nous, Madame S. MONIER, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [X] [L],
ET
Monsieur [J] [N]
[...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Maître Julie SAVOYA, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 13 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 3], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 13 août 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [S] [U] praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Adresse 3] à [Localité 1] en date du 08 août 2026 à 14 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [J] [N] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Adresse 3] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 08 août 2026,
Vu la décision en date du 08 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 3], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [J] [N] à compter du 08 août 2026 à 14 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] [W] en date du 09 août 2026 à 14 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [K] [M] en date du 11 août 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 3] en date du 11 août 2026 prolongeant les soins de Monsieur [J] [N] d'un mois à compter du 11 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [K] [M] en date du 13 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [J] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 13 août 2026 à Monsieur [J] [N], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 3], à Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 3], au tiers et à Me Julie SAVOYA,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 14 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [N],
Vu la réponse, en date du 14 août 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [J] [N] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Julie SAVOYA en date du 17 août 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [N].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [J] [N] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’intéressé a en effet été admis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Adresse 3] le 08 août 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Il présentait alors, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [U] exerçant au Centre Hospitalier [Adresse 3], une désorganisation psycho comportementale associée à une instabilité psycho motrice, une méfiance ainsi que des angoisses envahissantes. Il était également relevé la présence d’idées délirantes de persécution à l’origine de conduites d’évitement, ainsi que d’un automatisme mental et des hallucinations auditives, accompagnés de barrages, d’attitudes d’écoutes, d’insomnies et d’un épuisement physique et psychique. Le médecin constatait enfin un refus des soins et un déni des troubles.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h font état de la persistance de la symptomatologie caractérisée notamment par une désorganisation comportementale, une tension interne ainsi qu’une instabilité psychomotrice majeure. Si, à 72 heures, les idées délirantes apparaissent moins envahissantes, elles demeurent néanmoins présentes et ne font pas l’objet de critique. Dans ces conditions, compte tenu du déni des troubles, de l’opposition aux soins et de la symptomatologie anxieuse demeurant envahissante, les soins sans consentement apparaissent nécessaires afin d’assurer la poursuite de la prise en charge.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 11 août 2026, sous forme d'hospitalisation complète.
Enfin, l'avis médical motivé du Docteur [M] en date du 13 août 2026 relève une évolution limitée de l’état clinique du patient. Si les idées délirantes sont désormais décrites comme mise à distance, elles demeurent toutefois peu critiquées, tandis que la conscience des troubles reste partielle. Ainsi, il conclut à la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lors de l’audience M. [N] déclare se sentir mieux, grâce au traitement et à l’accompagnement dont il bénéficie à l’hopital, et que le médecin a pu évoquer avec lui la mise en place à venir d’un programme de soins pour une sortie de l’hospitalisation complète en fin de semaine, voire jeudi.
Sa mère, présente à l’audience, confirme qu’il va mieux et qu’il faut s’assurer de la stabilisation de son état avec le traitement avant sa sortie.
Maître [Q], son conseil, indique ne pas avoir d’observations sur la forme, et sur le fond elle indique que l’hospitalisation complète se passe bien, que M. [N] a bien conscience de ses troubles, qu’il est entouré par sa famille, notamment sa mère pour l’aider dans son accompagnement thérapeutique. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hsopitalisation sous contrainte, en relevant que M. [N] veut reprendre le cours de sa vie et reprendre le travail (commis de cuisine), et que sa sortie a déjà été envisagée avec le médecin.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [J] [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète, qui apparaît encore indispensable aux fins de continuer à apporter les soins adaptés sous contrainte dans l’attente d’une stabilisation de son état et de programmation de soins adaptés lui permettant de suivre son traitement volontairement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [N] ;
ORDONNONS le maintien de [J] [N] [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Adresse 3], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] [Localité 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 18 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
S. MONIER
Notifiée par courriel le 18 août 2026 à :
- Ministère Public
- [J] [N] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Adresse 3],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1]
- Me Julie SAVOYA
- Tiers
Le Cadre Greffier
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