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TJ 30007, 14 août 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 30007, 14 août 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a3b2195da062e01e33ea

Texte de la décision

6,669 caractères

MINUTE :
ORDONNANCE DU : 14 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3M4
AFFAIRE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES, [Q] [J] C/ [U] [J]
DEBATS : 14 Août 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Sandrine FABRE, réquisitions écrites

REQUERANT

Etablissement CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES
811 Avenue du Dr Jean GOUBERT
BP 20139
30103 ALES CEDEX
non comparante
Monsieur [Q] [J]
né le 09 Avril 1949 à TEFFREG (ALGERIE)
1 HLM bas village appart 6
30110 LES SALLES DU GARDON
comparant

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [U] [J]
né le 01 Juillet 1998 à ALES (30100)
19 rue des Marroniers
30110 LA GRAND’COMBE
comparant, assisté de Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,

Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [U] [J] prise le 5 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 12 août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 14 août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [U] [J] dûment avisé, assisté de Maître Lionel MARZIALS, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;

MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[U] [J] a été ré-admis en hospitalisation complète en soins contraints au vu du certificat médical de réintégration établi par le Docteur [M] [K] en date du 5 août 2026 qui rapporte : «Le patient est connu de nos services depuis de nombreuses années, sorti en programme de soins ambulatoires en juin 2025. Le patient a été réintégré cette nuit en hospitalisation complète accompagné par le SMUR et les forces de l’ordre dans le cadre de décompensation thymique psychique, rupture de son traitement ainsi que mise en danger de sa personne (s’est enfermé avec un couteau dans sa chambre ce qui a motivé l’intervention des forces de l’ordre). A son arrivée, le patient présente un état d’exaltation thymique avec un tableau délirant aigu. Compte tenu de son état, la mesure de contrainte doit être maintenue sous forme d’une hospitalisation complète ».

Dans son avis médical motivé en date du 12 août 2026, le docteur [V] [B] indique : «Patient reste délirant malgré la mise en place d’un traitement adapté, le discours est mégalomaniaque non accessible à une critique constructive. Il se montre néanmoins obséquieux auprès du médecin mais montre une ambivalence auprès des soignants infirmiers. Son état psychique est compatible avec une audience auprès du juge des libertés et son état justifie toujours le maintien en soins contraints en hospitalisation complète pour stabiliser le traitement».

Dans le certificat de fugue en date du 13 août 2026, le docteur [V] [B] indique : « Patient ayant fugué hier vers 18h30 lors du passage des infirmiers. Une recherche immédiate dans l’hôpital et ses alentours n’ont pas permis de retrouver le patient, nous avons donc déclenché la procédure de recherche en informant les autorités (directeur, force de l’ordre et famille). A cette heure, nous n’avons pas d’information ».

Dans le certificat de situation en date du 13 août 2026, le docteur [V] [B] indique : « Après recherche la force publique retrouve le patient errant avec un couteau sur la voie publique. Ramené aux urgences, le patient sera alors réintégré dans le service où il a fugué. Son état justifie son maintien d’hospitalisation complète sous maintien de contrainte »

[U] [J] s’est présenté à l’audience et s’est montré défavorable à la poursuite de la mesure expliquant ne plus être malade ;

Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement au regard de l’état de santé extrêmement préoccupant du patient qui est dans la non adhésion aux soins et dans l’absence de conscience de potentiels troubles psychiques ; qu’il présente toujours un risque de fugue au regard de ses antécédents récents et de son positionnement actuel ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [U] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 14 août 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par PLEX à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [U] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par PLEX

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par mail

Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 14 Aout 2026
Le Greffier

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