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TJ 75056, 18 août 2026, RG 26/01206


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01206
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a3ca195da062e01e3488

Texte de la décision

11,313 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Laurent LOYER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline BINET

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01206 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGLH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 août 2026

DEMANDERESSE
Madame [G] [Q] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567

DÉFENDERESSE
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 18 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01206 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGLH

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [Q] épouse [A], titulaire d'un compte bancaire au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après dénommé le CIC), agence [Localité 1] Gobelins, a déposé plainte pour escroquerie le 26 juin 2024, exposant avoir remis, la veille, à la suite d'un appel téléphonique d'une personne se présentant comme appartenant au service antifraude de la banque, sa carte bancaire découpée à un coursier, avant de constater que six retraits avaient été effectués au distributeur pour un montant total de 4 400 euros.

Par courrier du 18 juillet 2024, le CIC a refusé de faire droit à sa demande de remboursement, estimant que les opérations litigieuses, effectuées au moyen du code confidentiel, n'avaient pu être réalisées que parce qu'elle avait volontairement remis sa carte bancaire au fraudeur, ce qui caractérisait une négligence grave excluant toute responsabilité de sa part.

Après une mise en demeure du 20 décembre 2024 demeurée infructueuse, Madame [G] [Q] épouse [A] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, fait assigner le CIC devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 4 400 euros au titre des retraits litigieux, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rétention abusive des fonds, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [G] [Q] épouse [A], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

Elle soutient que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement non autorisées au sens du code monétaire et financier et qu'aucune négligence grave ne peut lui être reprochée. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'une fraude particulièrement sophistiquée consistant en une usurpation de l'identité du CIC, le fraudeur disposant de nombreuses informations personnelles l'ayant mise en confiance, et que le seul usage de la carte bancaire et du code confidentiel par un tiers ne suffit pas à caractériser une telle négligence. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais communiqué son code confidentiel et qu'elle avait pris soin de couper sa carte avant de la remettre au coursier de sorte qu'elle était totalement inutilisable. Elle estime également que le CIC a manqué à son devoir de vigilance en autorisant des retraits d'un montant inhabituel sans procéder aux vérifications nécessaires. À l'appui de son argumentation, elle invoque plusieurs décisions de la Cour de cassation, de la Cour de justice de l'Union européenne et de juridictions du fond.

Le CIC, représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes de Madame [G] [Q] épouse [A] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le CIC soutient que, si les opérations litigieuses sont non autorisées, leur remboursement est exclu dès lors qu'elles résultent d'une négligence grave de Madame [G] [Q] épouse [A]. Il expose que celle-ci a, pendant plus de deux heures, suivi les instructions d'un inconnu qui l'a contactée depuis un numéro de téléphone portable puis sur une messagerie instantanée et que, sans procéder à la moindre vérification, elle lui a permis d'accéder à son espace bancaire, a augmenté le plafond de retrait de sa carte bancaire avant de remettre celle-ci à un coursier, de sorte qu'elle a gravement manqué à son obligation de préserver ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il insiste sur le fait que les retraits litigieux n'ont été rendus possibles que par la détention de la carte bancaire et la composition du code confidentiel. Il affirme enfin avoir satisfait à son devoir de vigilance en soulignant avoir bloqué une tentative de retrait pour suspicion de fraude, laquelle n'a été autorisée qu'après confirmation de l'opération par Madame [G] [Q] épouse [A] à la suite de l'envoi d'un SMS de vérification.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement des retraits frauduleux

Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues par le même code, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.

Toutefois, conformément à l'article L.133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou d'un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations prévues à l'article L. 133-16.

En application de l'article L.133-23 du code monétaire et financier, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, étant précisé que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée ne suffit pas nécessairement à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant.

En l'espèce, il ressort des demandes de remboursement formées auprès du CIC ainsi que de la plainte déposée par Madame [G] [Q] épouse [A] que cette dernière a été victime d'une fraude dite « au faux conseiller », consistant à lui faire croire qu'elle était en relation avec un conseiller de sa banque afin de l'inciter à transmettre des données personnelles permettant l'accès à ses moyens de paiement. Le caractère non autorisé des opérations litigieuses n'est ainsi pas discuté.

S'agissant des conditions édictées par l'article L.133-23 précité, les éléments techniques produits par le CIC établissent que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi qu'elles auraient été affectées par une déficience technique ou autre. Dès lors, il appartient au CIC, pour faire échec à la demande de remboursement de sa cliente, de rapporter la preuve d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave de celle-ci aux obligations prévues à l'article L.133-16 du code monétaire et financier.

À cet égard, il résulte des propres déclarations de la demanderesse, recueillies dans sa plainte du 26 juin 2024, corroborées par les pièces techniques produites par le CIC, qu'après avoir été contactée par un inconnu se présentant comme appartenant au service antifraude de la banque depuis un numéro de téléphone portable, elle a poursuivi pendant près de deux heures les échanges avec celui-ci, notamment par l'intermédiaire d'une messagerie instantanée et d'un partage d'écran. Elle reconnaît avoir exécuté les instructions qui lui étaient données permettant ainsi au fraudeur d'accéder à son espace bancaire, avoir augmenté le plafond de retrait de sa carte bancaire tout en déclarant ne pas en comprendre la finalité, puis avoir remis volontairement cette carte à un coursier. Les éléments techniques produits établissent en outre qu'elle a personnellement confirmé à 19 h 46, au moyen de son application bancaire, la modification du plafond de retrait (pièce CIC n°4) puis, alors que le fraudeur était déjà en possession de sa carte bancaire, répondu favorablement à 21 h 16 à la demande de déblocage de celle-ci après son blocage automatique par le système de sécurité du CIC (pièce CIC n°8), permettant ainsi la poursuite des retraits litigieux, réalisés entre 21 h 07 et 21 h 22.

Ainsi, les faits précédemment relevés caractérisent, pris dans leur ensemble, une série de négligences graves au sens de l'article L.133-19 du code monétaire et financier. La circonstance que Madame [G] [Q] épouse [A] conteste avoir communiqué le code confidentiel de sa carte bancaire et soutienne l'avoir préalablement découpée avant de la remettre au coursier est, à elle seule, insuffisante à remettre en cause cette appréciation.

Le CIC est par conséquent fondé à opposer à la demanderesse les dispositions de ce texte et à refuser le remboursement des sommes détournées.

Le moyen tiré d'un prétendu manquement du CIC à son devoir de vigilance est inopérant, le régime de responsabilité institué par les articles L.133-16 à L.133-19 du code monétaire et financier étant exclusif de tout autre fondement de responsabilité s'agissant des conséquences des opérations de paiement non autorisées.

En conséquence, Madame [G] [Q] épouse [A] sera déboutée de ses demandes de remboursement des retraits frauduleux et de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Madame [G] [Q] épouse [A], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser au CIC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [G] [Q] épouse [A] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [G] [Q] épouse [A] à verser au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [Q] épouse [A] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, par le président et la greffière susnommés.

La Greffière Le Président

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