TJ 75056, 18 août 2026, RG 24/04056
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Romain ROSSI-LANDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah LAVENU-BOZZETTO,
Me Anne -Laure LAVERGNE,
Me Julien LAMPE
La société [R] [P]
Maître Carole FONTAINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain ROSSI-LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDERESSES
La société LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah LAVENU-BOZZETTO, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0097, et ayant pour avocat plaidant, Me Iselle MEURIN, avocat au barreau de Lille
Intervenants forcés :
La société [Adresse 3], SAS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne -Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903
La société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS,
La société [R] [P], domiciliée : chez [X], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [D] [B], gérant
Décision du 18 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVI
La société SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2022, Monsieur [V] [I] a commandé à la société LEROY MERLIN FRANCE la fourniture et la pose de placards pour un montant de 9 198,32 euros, ayant donné lieu à l'établissement d'une facture du même montant le 20 mars 2023.
Les travaux ont été confiés par la société LEROY MERLIN FRANCE à son sous-traitant, la société [Adresse 3], qui a elle-même sous-traité une partie des prestations à la société [R] [P].
Se plaignant de diverses malfaçons et non-façons, Monsieur [V] [I] a saisi son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise.
En l'absence d'accord amiable, Monsieur [V] [I] a, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, fait assigner la société LEROY MERLIN FRANCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société LEROY MERLIN FRANCE a assigné en intervention forcée les sociétés [Adresse 3] et AXA FRANCE IARD, puis par actes du 24 novembre 2025, la société [Adresse 3] a elle-même assigné en intervention forcée les sociétés [R] [P] et SMA.
Les procédures ont été jointes.
À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des conclusions des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [Adresse 3], ainsi que la condamnation de la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 7 500 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 150 euros à compter de la mise en demeure du 28 février 2023, 500 euros au titre du préjudice esthétique, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [I], se fondant sur les articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, fait valoir que la société LEROY MERLIN FRANCE, tenue d'une obligation de résultat au titre du contrat portant sur la fourniture et la pose des placards, répond à son égard des fautes commises par ses sous-traitants. Il expose que le rapport d'expertise amiable du cabinet SARETEC, conforté par les autres pièces versées aux débats, établit l'existence de malfaçons tenant à l'absence de bandeaux hauts de fixation et à une erreur de prise de mesures, ayant empêché l'installation des portes de plusieurs placards. Il indique avoir dû faire réaliser les travaux de reprise par des entreprises tierces et sollicite l'indemnisation de leur coût ainsi que des préjudices résultant des malfaçons et du délai apporté à leur résolution.
La société LEROY MERLIN FRANCE, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes de Monsieur [V] [I], subsidiairement à être relevée et garantie par la société [Adresse 3] et sa compagnie d'assurance la société SMA et/ou la société [R] [P], en tout état de cause au débouté des demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [I] et au rejet de toute demande formée à son encontre, à la condamnation de toute partie perdante au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, ainsi qu'à voir écarter l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société LEROY MERLIN FRANCE fait valoir que Monsieur [V] [I] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, dès lors qu'il se fonde essentiellement sur un rapport d'expertise amiable établi après la réalisation des travaux de reprise et qui n'est conforté par aucun autre élément probant.
Subsidiairement, elle expose avoir confié à la société [Adresse 3], en sa qualité de professionnel, les relevés techniques et l'exécution des travaux et soutient que celle-ci, tenue à son égard d'obligations de résultat, de conseil et d'information, doit la garantir des conséquences des éventuelles défaillances affectant les prestations réalisées. Elle relève que la société PLACE TRAVAUX avait connaissance des difficultés tenant aux cotes et à l'état d'avancement du chantier mais a néanmoins fait procéder à l'installation des placards par son propre sous-traitant.
Elle conteste le bien-fondé et le montant des travaux de reprise réalisés à l'initiative de Monsieur [V] [I] sans lui permettre d'en discuter préalablement le coût, ainsi que la réalité des autres préjudices invoqués.
Enfin, elle considère que les garanties souscrites par la société [Adresse 3] auprès de la société SMA sont mobilisables et nie toute faute personnelle susceptible de justifier sa condamnation à garantir cette dernière ou une condamnation in solidum avec la société [R] [P].
La société [Adresse 3], représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes de la société LEROY MERLIN FRANCE à son encontre, subsidiairement à être garantie par son assureur la société SMA et très subsidiairement par la société [R] [P], ainsi qu'à la condamnation de toute partie perdante au paiement de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 3] reprend à son compte l'argumentation de la société LEROY MERLIN FRANCE quant à la preuve des désordres et des préjudices invoqués par Monsieur [V] [I], en relevant notamment que le rapport d'expertise amiable a été établi après l'intervention d'entreprises tierces et que les factures correspondant aux travaux de reprise ne sont pas produites aux débats.
Elle conteste par ailleurs toute faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées et expose avoir alerté la société LEROY MERLIN FRANCE sur l'évolution des cotes et la nécessité d'attendre l'achèvement des travaux avant la commande des portes. Elle affirme que les difficultés rencontrées résultent de la commande des placards et des portes sans prise en compte de ses relevés techniques ainsi que de l'absence de réalisation des impostes, prestation qui ne relevait pas de son lot. Elle invoque en outre les stipulations du contrat-cadre de sous-traitance pour s'opposer à l'étendue de la garantie réclamée par la société LEROY MERLIN FRANCE.
Subsidiairement, elle considère que les conditions générales invoquées par la société SMA pour exclure ou limiter sa garantie et les franchises dont celle-ci se prévaut lui sont inopposables, faute pour l'assureur de démontrer qu'elles ont été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat. Très subsidiairement, elle expose avoir sous-traité à la société [R] [P] l'intégralité des prestations de pose et soutient que celle-ci, tenue à son égard d'une obligation de résultat, doit la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle.
La société [R] [P], représentée à l'audience par son président, Monsieur [B] [D], a conclu au rejet de la demande formée à son encontre par la société [Adresse 3].
Au soutien de sa demande, la société [R] [P] expose qu'elle n'était chargée ni des relevés techniques ni de la commande ou de la validation des dimensions des portes et qu'elle a procédé au montage des caissons, la pose des portes étant matériellement impossible. Elle estime qu'aucune faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées n'est démontrée.
La société SMA, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires, à l'application des franchises et plafonds de garantie contractuels et à être garantie in solidum par les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [R] [P] de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause à la condamnation de toute partie perdante au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes, la société SMA expose que la garantie décennale n'est pas mobilisable et que les conditions générales de la police sont opposables à la société [Adresse 3], les conditions particulières signées par celle-ci comportant une reconnaissance expresse de leur remise. Elle fait valoir que les désordres invoqués entrent dans les exclusions prévues par la police et que le coût des travaux de reprise réclamé par Monsieur [V] [I] ne constitue pas un dommage matériel garanti, tandis que les préjudices esthétique et moral n'entrent pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels. Elle estime en outre que la responsabilité contractuelle de son assurée n'est pas établie, faute de preuve suffisante des désordres, d'une faute imputable à la société PLACE TRAVAUX et d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués.
Subsidiairement, elle reprend à son compte les contestations de la société LEROY MERLIN FRANCE et de la société [Adresse 3] quant au principe et au montant des préjudices invoqués. Elle considère que les désordres seraient imputables à la société LEROY MERLIN FRANCE et à la société [R] [P] et sollicite leur garantie. Elle invoque enfin les plafonds et franchises prévus par la police, ainsi que le doublement de la franchise applicable aux dommages résultant de travaux confiés à un sous-traitant non assuré.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre notamment de l'appel en garantie de la société LEROY MERLIN FRANCE, ainsi qu'à la condamnation de cette dernière ou de toute partie perdante au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD expose que l'activité de menuiserie, comprenant la pose de placards, ne figure pas parmi les activités garanties par la police BATISSUR souscrite par la société [Adresse 3]. Elle relève en outre que cette police a été résiliée au 1er janvier 2022 et soutient qu'elle n'était ainsi l'assureur de la société PLACE TRAVAUX ni à la date du fait dommageable ni à celle de la réclamation. Elle ajoute qu'aucune des garanties prévues par la police n'est mobilisable, les désordres allégués n'étant pas de nature décennale et les prestations étant achevées.
Elle considère par ailleurs que l'intervention de la société [Adresse 3] dans le cadre du contrat-cadre de sous-traitance produit par la société LEROY MERLIN FRANCE n'est pas établie, aucune commande particulière de pose n'étant versée aux débats et les prestations énumérées par ce contrat ne comprenant pas la pose de placards. Elle conteste enfin la preuve des désordres imputables à la société [Adresse 3] ainsi que la justification des préjudices invoqués par Monsieur [V] [I].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [Adresse 3]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut, après avoir recueilli l'avis des parties, fixer les délais et, lorsqu'elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Il peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, un calendrier de procédure a été fixé à l'audience du 11 mars 2026, prévoyant les dates auxquelles les parties devaient communiquer leurs dernières pièces et écritures avant l'audience de plaidoirie.
Il n'est pas contesté que ce calendrier n'a pas été respecté, les dernières conclusions des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [Adresse 3] ayant été communiquées respectivement la veille et l'avant-veille de l'audience.
Toutefois, la comparaison de ces écritures avec leurs conclusions antérieures fait apparaître qu'elles ne comportent aucune prétention ni pièce nouvelle. Les moyens opposés aux demandes de Monsieur [V] [I] y étaient pour l'essentiel déjà développés, les développements nouveaux concernant principalement les rapports entre les défendeurs et leurs recours en garantie.
Dans ces conditions, la communication des conclusions des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [Adresse 3] après les dates fixées par le calendrier de procédure n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur [V] [I].
Il sera par conséquent débouté de sa demande de rejet de leurs écritures.
Sur les demandes de Monsieur [V] [I]
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment solliciter la réparation des conséquences de l'inexécution.
Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du même code qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Au visa de ces dispositions, il a été jugé que l'entrepreneur est tenu à l'égard de son cocontractant d'une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux qui lui ont été confiés et demeure responsable de leur exécution lorsqu'il en confie tout ou partie à un sous-traitant.
Il est par ailleurs constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celle-ci a été soumise à la discussion contradictoire. Il lui appartient dès lors de rechercher si les constatations de l'expert sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, Monsieur [V] [I] reproche à la société LEROY MERLIN FRANCE une mauvaise exécution des travaux de réalisation de cinq dressings, tenant notamment à l'impossibilité de poser certaines portes coulissantes et à l'absence de bandeaux hauts permettant leur fixation.
Le rapport d'expertise amiable SARETEC du 19 mai 2023 relève, d'une part, l'impossibilité de fixer en hauteur les portes coulissantes en l'absence de bandeaux hauts et, d'autre part, une erreur de profondeur affectant deux placards.
Si ce rapport ne peut suffire à lui seul à établir les manquements allégués, ses constatations sont corroborées par les échanges intervenus entre les parties, la société LEROY MERLIN FRANCE ayant notamment indiqué, par courriel du 1er février 2023, que l'achèvement du projet nécessitait la création des impostes, puis proposé, le 13 février suivant, de prendre en charge les frais liés à l'avancement des cloisons sur présentation de la facture correspondante.
Il n'est toutefois pas établi que ces difficultés résultent d'un manquement de la société [Adresse 3]. Chargée des relevés techniques et de la pose, cette société était tenue en sa qualité de professionnel de procéder aux vérifications nécessaires et d'alerter son cocontractant sur les contraintes techniques susceptibles de compromettre la bonne exécution de sa prestation. Or, les échanges produits montrent que dès le 6 septembre 2022, la société PLACE TRAVAUX a alerté la société LEROY MERLIN FRANCE sur l'évolution des cotes alors que les travaux d'aménagement n'étaient pas achevés, ainsi que sur la nécessité d'adapter les dressings aux nouvelles mesures et d'attendre l'achèvement des travaux avant de commander les portes sur mesure. Elle a encore indiqué le 3 novembre 2022 ne pas pouvoir procéder à la pose en raison de travaux toujours en cours dans l'appartement.
Par ailleurs, les devis de sous-traitance de la société [Adresse 3] ne prévoient pas la réalisation des impostes ou des travaux portant sur les cloisons. Le courriel précité de la société LEROY MERLIN FRANCE du 13 février 2023, proposant la prise en charge des frais liés à l'avancement de celles-ci, confirme que ces travaux étaient distincts de la prestation de pose des dressings confiée à la société [Adresse 3].
Les éléments produits ne permettent ainsi pas de déterminer l'origine des difficultés rencontrées entre la conception du projet, les travaux préalables portant sur les cloisons, la commande des éléments et leur pose, ni de caractériser un manquement imputable à la société PLACE TRAVAUX ou à son sous-traitant [R] [P].
Il n'en demeure pas moins que la société LEROY MERLIN FRANCE, cocontractante de Monsieur [V] [I], était tenue à son égard de la bonne exécution de l'ensemble des prestations qu'elle s'était engagée à réaliser, peu important qu'elle en ait sous-traité une partie. Les difficultés précédemment constatées caractérisent ainsi une exécution imparfaite de son engagement au sens de l'article 1217 du code civil.
À ce titre, Monsieur [V] [I] sollicite la somme de 7 500 euros au titre du coût des travaux de reprise qu'il indique avoir confiés aux sociétés LA CARACOLE et FOFA TECH.
Toutefois, Monsieur [V] [I] ne produit pas les deux factures de 6 325 euros et 1 210 euros, sur lesquelles il fonde sa demande, ainsi que l'avaient déjà relevé les sociétés [Adresse 3] et SMA dans leurs écritures antérieures.
Leur absence ne permet pas de déterminer la nature et le coût des prestations effectivement réalisées et notamment de distinguer le surcoût éventuellement exposé pour remédier aux malfaçons ou non-façons affectant les dressings du coût des travaux préalables portant notamment sur les cloisons, qui étaient distincts de la prestation de pose des dressings.
Monsieur [V] [I] ne justifie ainsi pas du montant du préjudice en lien direct avec cette exécution imparfaite. Sa demande en paiement de la somme de 7 500 euros sera en conséquence rejetée.
S'agissant des autres préjudices allégués, aucune pièce, notamment photographie ou constat, ne permet d'apprécier la réalité du préjudice esthétique. Monsieur [V] [I] ne produit pas davantage d'élément permettant d'établir la durée pendant laquelle les dressings seraient demeurés inutilisables ou partiellement inutilisables, ni l'existence d'un préjudice moral distinct résultant des manquements retenus.
Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE, les appels en garantie formés par cette dernière à l'encontre des sociétés [Adresse 3], SMA, [R] [P] et AXA FRANCE IARD sont sans objet, comme le sont, par voie de conséquence, les appels en garantie formés par la société [Adresse 3] à l'encontre des sociétés SMA et [R] [P] et par la société SMA à l'encontre des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [R] [P].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l'instance principale conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société LEROY MERLIN FRANCE conservera la charge des dépens afférents aux interventions forcées des sociétés [Adresse 3] et AXA FRANCE IARD et la société [Adresse 3] celle des dépens afférents aux interventions forcées des sociétés [R] [P] et SMA.
La procédure étant orale, la demande de distraction des dépens sera rejetée.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débat en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de rejet des écritures des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [Adresse 3],
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de ses demandes en paiement à l'encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE,
DIT sans objet les appels en garantie formés par la société LEROY MERLIN FRANCE à l'encontre des sociétés [Adresse 3], SMA, [R] [P] et AXA FRANCE IARD,
DIT sans objet les appels en garantie formés par la société [Adresse 3] à l'encontre des sociétés SMA et [R] [P],
DIT sans objet l'appel en garantie formé par la société SMA à l'encontre des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et [R] [P],
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l'instance principale,
DIT que la société LEROY MERLIN FRANCE conservera la charge des dépens afférents aux interventions forcées des sociétés [Adresse 3] et AXA FRANCE IARD,
DIT que la société [Adresse 3] conservera la charge des dépens afférents aux interventions forcées des sociétés [R] [P] et SMA,
REJETTE la demande de distraction des dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
Décision du 18 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.