TJ 75056, 18 août 2026, RG 26/01245
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01245 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 août 2026
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 18 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01245 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3K
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [R] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 29 795 euros remboursable au taux nominal de 5,73 % (soit un TAEG de 5,88 %) en 84 mensualités de 431,42 euros.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d'une fusion intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a adressé à Monsieur [K] [R] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 942,85 euros par lettre du 23 octobre 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 8 625,56 euros par lettre recommandée du 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 8 640,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement aux défendeurs et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 17 juin 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [K] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au18 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l'espèce, s'agissant d'un regroupement et rachat de deux crédits, dont l'un consenti par la société SOGEFINANCEMENT sans mention de la date d'octroi, la forclusion du second de ces prêts reste opposable à l'établissement de crédit, en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
À défaut de produire l'historique du crédit regroupé consenti par la société SOGEFINANCEMENT, la société FRANFINANCE échoue à démontrer que le délai de forclusion est respecté et sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui perd le procès, devra supporter les dépens de la procédure.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la solution du litige conduit à écarter l'exécution provisoire, qui n'est d'aucune utilité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
ÉCARTE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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