TJ 03190, 5 juin 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
RG : N° RG 26/00196 - N° Portalis DBWN-W-B7K-CAEW
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS SON CONSENTEMENT
Devant Nous, Axel SCHNEIDER, Vice-Président, magistrat du siège, assisté de Fanny JAKUBOWSKI, Greffier,
Nous trouvant dans les locaux du centre hospitalier de [Localité 3], sis [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 5]), en une salle spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats, tout en permettant de statuer publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 01 Juin 2026 relative à la situation de :
Monsieur [E] [H]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 2] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 6]
personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;
Vu la copie de la demande d’'admission de M. [E] [H] en soins psychiatriques sans son consentement en date du 27 mai 2026 formulé par M. [W] [H] en qualité de tiers (père) ;
Vu la copie de la décision d'admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers (en urgence) ;
Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de M. [E] [H] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée, et notamment celui du Dr [B] en date du 27 mai 2026 ;
Vu les copies des certificats et avis médicaux des 24 heures et 72 heures établis par les Dr [F] et Dr [N] psychiatres ;
Vu l'avis motivé signé par le Dr [I] en date du 1er juin 2026 ;
Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins ;
Vu les articles L3212-1 et suivants, en particulier L3212-3, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique ;
Les parties ayant été convoquées par tout moyen avant la présente audience et les éléments communiqués au magistrat du siège ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai ;
A comparu
Monsieur [E] [H]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 2] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 6]
personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;
En présence de Maître TEISSIER, avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée ;
Ayant procédé à l'audition de la personne susmentionnée et ayant recueilli les observations et avis des parties ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 juin 2026 dont il a été donné lecture aux parties présentes à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211- 12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ou de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement de soins.
En outre, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du docteur [P] [I] en date du 1er juin 2026, que Monsieur [E] [H] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte le 27 mai 2026 dans un contexte de détresse psychologique associée à un commencement de passage à l’acte suicidaire par arme blanche ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers en lien avec une séparation conjugale. Le patient avait également déjà tenté de mettre fin à ses jours par intoxication médicamenteuse volontaire en 2015 à la suite d’une rupture sentimentale.
Depuis son admission en hospitalisation complète, Monsieur [E] [H] est de meilleur contact et il évoque ses enfants comme facteurs protecteurs. Il est ainsi observée une légère amélioration de son état psychique. Toutefois, cette évolution demeure très récente alors qu’à son admission, Monsieur [E] [H] manifestait encore des intentions et projets suicidaires au sein de l’établissement. Son état clinique n’est pas suffisamment stabilisé. En outre, il ne semble pas avoir élaboré une réelle critique de son passage à l’acte.
Compte tenu de ces éléments, l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [H] demeure nécessaire afin de poursuivre la stabilisation de son état psychique et l’évaluation du risque suicidaire pour prévenir toute mise en danger.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de M. [E] [H] ;
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel.
RAPPELONS que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel.
Fait le 05 Juin 2026
Le greffier Le magistrat du siège
La présente ordonnance a été notifiée :
- à la personne hospitalisée, le 05 Juin 2026
- à son avocat, le 05 Juin 2026
- au tiers demandeur le 05 Juin 2026
- à Monsieur le procureur de la République, le 05 Juin 2026 à heures
- à Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], le 05 Juin 2026
Le greffier
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