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TJ 03190, 17 juill. 2026, RG 26/00256


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00256
Lieu / cour
tj03190
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a5e0195da062e01e4077

Texte de la décision

7,234 caractères

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS

RG : N° RG 26/00256 - N° Portalis DBWN-W-B7K-CAPA

ORDONNANCE RELATIVE A UNE PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS SON CONSENTEMENT

Devant Nous, Axel SCHNEIDER, vice-président, magistrat du siège, assisté de Fanny JAKUBOWSKI, greffier,

Nous trouvant dans les locaux du Centre hospitalier de Moulins-Yzeure, sis route de Gennetines à Yzeure (Allier), en une salle spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats, tout en permettant de statuer publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Moulins_Yzeure en date du 13 Juillet 2026 relative à la situation de :

Monsieur [E] [V]
né le 01 Mars 1950 à BUDAPEST (HONGRIE)
15 rue Charles Hennecart
03100 MONTLUÇON
personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;

Vu la copie de la demande d’'admission de M. [E] [V] en soins psychiatriques sans son consentement en date du 12 juillet 2026 formulé par Mme [N] [G] en qualité de tiers (Infirmière libérale) ;

Vu la copie de la décision d'admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers (en urgence)

Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de M. [E] [V] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée, et notamment celui du Dr [X] en date du 09 juillet 2026 ;

Vu les copies des certificats et avis médicaux des 24 heures et 72 heures établis par les Dr [C] et Dr [R] [D] psychiatres ;

Vu l'avis motivé signé par le Dr [T] en date du 13 juillet 2026;

Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins ;

Vu les articles L3212-1 et suivants, en particulier L3212-3, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du Code de la santé publique ;

Les parties ayant été convoquées par tout moyen avant la présente audience et les éléments communiqués au magistrat du siège ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai ;

A comparu :

Monsieur [E] [V]
né le 01 Mars 1950 à HONGRIE
15 rue Charles Hennecart
03100 MONTLUÇON
personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;

En présence de Maître HOUNHAGNI, avocat désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui se présente à notre audience, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée ;

Ayant procédé à l'audition de la personne sus mentionnée et ayant recueilli les observations et avis des parties ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 juillet 2026 dont il a été donné lecture aux parties présentes à l'audience.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L 3211- 12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ou de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement de soins.

En outre, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte des pièces figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du Docteur [W] [T] en date du 13 juillet 2026, que Monsieur [E] [V] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte le 12 juillet 2026 après son transfert du CH de Montluçon (03) où il était hospitalisé en unité de néphrologie. Cette admission a été motivée par la constatation d’une incohérence idéo-verbale, de troubles du comportement à son domicile, d’une instabilité psychomotrice et d’une mise en danger de lui-même ou d’autrui, dans un contexte de décompensation psychotique.

Depuis son admission, Monsieur [E] [V] apparaît calme, accessible et coopérant, malgré un discours relativement incohérent. Son tableau clinique reste marqué par une note confusionnelle, une altération du jugement, une désorientation spatio-temporelle et une absence de souvenir des circonstances de la présente hospitalisation. Des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire persistent par ailleurs, générant une tension psychique sous-jacente.

L’amélioration comportementale observée depuis l’admission s’inscrit dans le cadre structurant de l’hospitalisation complète. Elle ne traduit cependant pas une rémission des troubles : la persistance des idées délirantes, l’altération du jugement et le déficit d’insight quant à la réalité de son état pathologique attestent d’une stabilisation insuffisante et d’une adhésion aux soins encore très précaire.

Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la fragilité persistante de l’état psychique de Monsieur [V], le maintien en hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire afin de poursuivre l’observation clinique et l’évaluation diagnostique, d’ajuster la prise en charge thérapeutique et de stabiliser durablement son état, dans l’objectif de prévenir tout acte auto ou hétéro-agressif lié à la persistance du processus délirant

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de M. [E] [V] ;

RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'appel.
RAPPELONS que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Fait le 17 Juillet 2026

Le greffier Le magistrat du siège

La présente ordonnance a été notifiée :

- à la personne hospitalisée, le 17 Juillet 2026

- à son avocat, le 17 Juillet 2026

- au tiers demandeur le 17 Juillet 2026

- à Monsieur le procureur de la République, le 17 Juillet 2026 à heures

- à Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Moulins Yzeure, le 17 Juillet 2026

Le greffier

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