TJ 03190, 30 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS CHAMBRE CIVILE - SERVICE DES RÉFÉRÉS
Dossier n° N° RG 26/00023 - N° Portalis DBWN-W-B7K-B7JO
Décision du 30 Juin 2026
Société ROUCHY
C/
Société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU
Pièces délivrées :
Copie dossier
CCC + EXE :
- Me SOUTHON
+ Expert
Nous, Christelle HENRIOT-MAUREL Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de référé au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de Laura GONDET, greffière, lors de l’audience et Fanny JAKUBOWSKI, Greffière, lors du rendu de la décision, le trente Juin deux mil vingt six :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ROUCHY, demeurant ZI le Chapeau Rouge LE BROC - 63500 ISSOIRE
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
D'une part,
ET DEFENDEUR :
Société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU, demeurant Carrer del Toll, 18 - 12200 ONDA (Castellon)
non comparante, ni représentée
D'autre part,
L’affaire plaidée à l’audience du 02 Juin 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2020, les époux [S] ont signé un contrat de construction de maison individuelle sur plan avec la SAS INTER CONSTRUCTION 03. Il s’agissait d’un pavillon de plain-pied avec combles situé La Bruyère à POISSON (71), sur un terrain cadastré sous le numéro suivant : préfixe 000 Section D Parcelle N° 788 d’une superficie de 3 426 m2.
Le 21 octobre 2022, la SAS INTER CONSTRUCTION 03 a présenté le procès-verbal de réception aux époux [S], qui l’ont signé avec 18 réserves expressément mentionnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, les époux [S] ont fait assigner la SAS INTER CONSTRUCTION 03 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de s’entendre :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- dire que la SAS INTER CONSTRUCTION 03 fera l’avance des frais d’expertise compte tenu de l’absence de contestation sérieuse des désordres allégués comme de son inaction totale pour lever les réserves expressément mentionnées au procès-verbal de réception,
- fixer et mettre à la charge les dépens par provision, et ce, sous réserve d’une décision contraire ultérieure au fond.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, monsieur [P] [H] a été nommé en qualité d’expert pour examiner l’ensemble des désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2025, la SAS INTER CONSTRUCTION 03, exerçant sous l’enseigne commerciale “Les demeures régionales”, a fait assigner la SARL [T] [F], L’EURL [O] [C], la SA MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS ROUCHY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de :
- dire parfaitement recevables et bien fondés les appels en cause formés à l’encontre de la SARL [T] [F], L’EURL [O] [C], la SA MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS ROUCHY,
- en conséquence, de dire que les opérations d’expertise confiées à monsieur [P] [H] par ordonnance du 2 juillet 2024 leur seront déclarées communes et opposables,
- réserver les dépens.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise ordonnées par décision de référé en date du 2 juillet 2024 à la SARL [T] [F], L’EURL [O] [C], la SA MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS ROUCHY.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la société ROUCHY a fait assigner la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU devant le juge des référés par transmission à l’autorité compétente en Espagne conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, afin qu’il :
- déclare communes et opposables à la société TAU CERAMICA SLU les opérations d’expertise ordonnées par décision de référé du 2 juillet 2024,
- ordonne que les dépens de l’instance suivent le sort de ceux relatifs à l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024.
A l’appui, la société ROUCHY relève que l’expert judiciaire évalue, aux termes d’une note expertale, que les fissures sur le carrelage sont inhérentes à la fabrication des carreaux. Or, la société ROUCHY soutient qu’elle s’est approvisionnée auprès de la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU pour fournir le carrelage pour le chantier de construction. Elle estime ainsi que la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU doit ainsi participer aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU ne comparait pas à l’audience et n’est pas représentée.
A l’audience du 2 juin 2026, la société ROUCHY a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société ROUCHY, entendu en sa plaidoirie et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les articles 236 et 245 du même code offrent, par ailleurs, la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, aux termes de sa note expertale n°3 établie le 27 novembre 2025, monsieur [P] [H] a confirmé la défectuosité des carreaux de carrelage posés lors du chantier de construction de la maison des époux [S] et a estimé qu’elle était inhérente à la fabrication de ceux-ci.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société ROUCHY a été approvisionnée de ces carreaux par la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU avant de les fournir à la société INTERCONSTRUCTION 03 pour le chantier.
Dans ces conditions, il apparait nécessaire que la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU participe aux opérations d’expertise.
En conséquence, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés de ce siège par ordonnance en date du 2 juillet 2024 et confiées à monsieur [P] [H] seront déclarées communes et opposables, selon les modalités définies au dispositif ci-après, à la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la nature de la demande présentée, les dépens suivront le sort de ceux relatifs à l’ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,
Vu les articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 2 juillet 2024,
ÉTENDONS les opérations d'expertise ordonnées par décision de référé en date du 2 juillet 2024 et confiées à monsieur [P] [H] à la société TAU CERAMICA SOLUTIONS SLU,
DISONS que l'expert mettra cette dernière en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours en application de l'article 169 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu, en l'état, à consignation complémentaire,
DISONS que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe,
DISONS que les autres termes de l'ordonnance du 2 juillet 2024 sont applicables à la présente extension,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire,
DISONS que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux relatifs à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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