TJ 03190, 5 août 2026, RG 24/00256
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
Du 05 Août 2026
Dossier n° N° RG 24/00256 - N° Portalis DBWN-W-B7I-BX2V
[M] [W], [U] [W], [P] [N] [W]
C/
[A] [W]
PIECES DELIVREES
- Copie pour dossier
- CCC, EXE
SCP LTM
Me RAYNAUD
- CCC
Expert
Régie
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Christelle HENRIOT-MAUREL, Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Céline SPILMANN, Greffier, avons rendu le 05 Août 2026 l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [W]
née le 08 Janvier 1933 à LIERNOLLES, demeurant Domaine de Troussière - 03130 LIERNOLLES
Monsieur [U] [W]
né le 18 Juillet 1956 à DOMPIERRE SUR BESBRE, demeurant Lieudit Gacon - 03130 LIERNOLLES
Madame [P] [N] [W]
née le 21 Septembre 1958 à VICHY, demeurant 4 rue du Morvan - 03290 DIOU
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT, représentés par la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS, avocats postulants et la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l’Ain, avocats plaidants
D'une part,
ET :
Monsieur [A] [W]
né le 16 Septembre 1957 à VICHY, demeurant Les Guérauts - 03130 SAINT DIDIER EN DONJON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT, représenté par la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS, avocats postulants et la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidants
D'autre part,
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience d’incident du 30 juin 2026 , l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [H] ont contracté mariage le 31 juillet 1954 par devant l’officier d’État civil de la mairie de Liernolles dans l’Allier. Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage, les époux étaient donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont nés trois enfants : monsieur [U] [W], monsieur [A] [W] et madame [P] [W].
Monsieur [Z] [W] est décédé le 17 février 2017, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
L’actif successoral est composé d’un ensemble immobilier comprenant une maison à usage d’habitation, des bâtiments d’exploitation, des parcelles de terre, vigne et près sur les communes de LIERNOLLES (03130), MONETAY SUR LOIRE (03177), SAINT-DIDIER EN DONJON (03130), ainsi que de parts sociales détenues auprès du GROUPEMENT CENTRAL DE LA FORET DE TROUSSIERE ainsi qu’auprès du GROUPEMENT FAMILIAL DE LA FORET DE TROUSSIERE.
Un projet de partage a été établi par maître [F] [C], notaire à Moulins (03).
Compte tenu de l’échec du partage amiable de la succession, le 11 avril 2024, madame [M] [W], monsieur [U] [W] et madame [P] [N] [W] (les consorts [W]) ont donné assignation à monsieur [A] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Moulins, afin de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et éventuellement de partage de l’indivision existante entre madame [Q] [H] veuve [W], Monsieur [U] [W] et madame [P] [W] à l’encontre de monsieur [A] [W],
- commettre un juge pour surveiller l’ensemble de ses opérations,
- désigner Maître [F] [C], notaire à Moulins afin d’établir et liquider ladite succession, à savoir les comptes, entre le copartageant, la masse partagea, les droits des parties et la composition des lots,
- ordonner qu’en cas d’empêchement des notaires au juge, seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendu à la demande de la partie la plus diligente,
- condamner monsieur [A] [W] à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande des consorts [W], tirée de l’absence d’accomplissement des diligences en vue de parvenir à un partage amiable avant de saisir la juridiction, soulevée par monsieur [A] [W].
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 10 juin 2026, monsieur [A] [W] demande au juge de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner l’expertise des biens dépendant de la succession de monsieur [Z] [W] et désigner tel expert foncier et agricole avec mission habituelle en la matière,
- ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera réglée et employé en frais privilégiés de partage,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [A] [W] conteste l’évaluation réalisée par maître [C]. Il estime que seule une expertise judiciaire peut permettre d’évaluer contradictoirement la valeur à une date la plus proche possible du partage des biens composant la succession de monsieur [Z] [W].
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 2 juin 2026, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter monsieur [A] [W] de sa demande d’expertise judiciaire,
- condamner monsieur [A] [W] à leur verser une somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles,
- condamner monsieur [A] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [W] soutiennent que la demande d’expertise judiciaire de monsieur [A] [W] est à la fois prématurée, car la valeur des biens de la succession devra être actualisée au jour du partage, et inutile, car le notaire désigné pour liquider la succession peut s’adjoindre d’un expert.
A l’audience du 30 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et moyens.
L’incident a été mis en délibéré au 5 août 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, le désaccord persistant des parties sur l’évaluation des biens dépendant de la succession, laquelle présente un caractère technique, justifie le recours à une expertise judiciaire.
La circonstance que les valeurs retenues devront, le cas échéant, être actualisées au jour du partage est sans incidence sur l’utilité de la mesure, dès lors qu’elle est de nature à permettre la poursuite des opérations de liquidation-partage sur des bases objectives.
Enfin, la faculté pour le notaire de s’adjoindre un technicien ne prive pas le juge de la possibilité d’ordonner une expertise judiciaire lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la résolution du litige.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La mesure d’expertise étant ordonnée, les consorts [W] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons madame [J] [V],
11 place de l'Eglise - 03230 BEAULON pour y procéder, avec mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils de toute personne dont il estimera la présence nécessaire,
- décrire les lieux, immeubles et parcelles,
- déterminer et évaluer la valeur des biens composant la succession de monsieur [Z] [W] :
- proposer des lots de répartition entre les héritiers en nature, en fonction des droits de chacun des héritiers et en prenant en compte la valeur des parts sociales détenues par monsieur [Z] [W] auprès du GROUPEMENT CENTRAL DE LA FORET DE TROUSSIERE ainsi qu’auprès du GROUPEMENT FAMILIAL DE LA FORET DE TROUSSIERE,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que monsieur [A] [W] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins (service des expertises), une somme de 1 200 euros, avant le 1er octobre 2026, à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et - en tant que besoin - solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que l’expert devra déposer :
- un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. À l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
- et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire (original et copie) avant le 31 janvier 2027, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DEBOUTONS les consorts [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2026 11h15 (audience dématérialisée) ;
DISONS que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, les dépens du présent référé seront supportés par provision par les parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente
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