TJ 13055, 17 août 2026, RG 26/01535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 17 août 2026
Enrôlement : N° RG 26/01535 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IV2
AFFAIRE : S.D.C. CAP 278 (Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU)
C/ M. [L] [Z] (défaillant)
Grosse délivrée le
17 Août 2026
À
-la SELARL TATARIAN JOUREAU
A l'audience Publique d’orientation tenue le 27 avril 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 17 août 2026
selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 05 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP 278 sis 292/294 avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 839 431 996, dont le siège social est sis 37 quai Gabriel Peri 83500 LA SEYNE-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M], [S] [Z]
né le 14 juin 1986 à AUBAGNE, demeurant et domicilié 294 avenue de la Capelette Bâtiment A - Entrée 1 - Niveau 3 - 13010 MARSEILLE
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé CAP 278 sis 292/294 Avenue de la Capelette, 13010 MARSEILLE est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [L], [M], [S] [Z] est propriétaire au sein de cette copropriété du lot n°139.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à son lot.
Un commandement de payer la somme en principal de 3.436,42 euros lui a été signifié par Commissaires de justice le 3 mai 2024.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui a été expédiée en date du 21 janvier 2025.
*
Par acte d’huissier en date du 11 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP 278 sis 292/294 Avenue de la Capelette, 13010 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a assigné Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
CONSTATER la défaillance de Monsieur [L] [Z] dans le paiement des charges de copropriété
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CAP 278 sis 292/294, Avenue de la Capelette - 13010 MARSEILLE la somme de 8.518,75 € avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer le 3 mai 2024 sur la somme de 3.436,42 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CAP 278 sis 292/294, Avenue de la Capelette - 13010 MARSEILLE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CAP 278 sis 292/294, Avenue de la Capelette - 13010 MARSEILLE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
*
Régulièrement cité à étude, Monsieur [L] [Z] n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°26/01535.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
La date du délibéré a été prorogée au 17 août 2026 en raison d’un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
Le règlement de copropriété Le relevé de propriété du lot 139Le décompte de charges et frais arrêté au 20 novembre 2025Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 9 octobre 2024 et 12 mars 2025 approuvant les comptes pour les exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et fixant le budget prévisionnel des exercices 2024-2025 et 2025-2026Le commandement de payer du 3 mai 2024 portant sur la somme en principal de 3.436,42 eurosLe contrat de syndic
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites, dues au 20 novembre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposés par aucun texte.
Toutefois, certaines des sommes figurant au décompte fourni s’apparentent par ailleurs à des frais de recouvrement.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d’assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l’espèce :
Les frais de « mise en demeure » du 10.08.2022 (18 euros) et de « mise en demeure avec AR » du 13.03.2024 (40 euros)Les frais de relance du 05.09.2022 (21.48 euros)Les frais de « constitution dossier huissier » du 13.10.2022 (300 euros)Les frais « transmission dossier avocat » du 17.02.2023 (348 euros) et de « remise dossier avocat » du 05.08.2024 (300 euros) et du 29.08.2025 (300 euros)Les « frais « intérêts de retard au 05.09.2022 » (3.60 euros)Les frais de « relance après mise en demeure » du 04.04.2024 (70 euros)Les frais « Denier avis avant huissier du 27.06.2025 » (70 euros) Les frais « honoraires avocats » du 21.01.2025 (163,14 euros)Les frais de sommation de payer du 02.05.2024 (300 euros)L’intégralité des frais de « suivi contentieux » d’un montant total de 560 euros Le tout pour un montant total de 2494,22 euros.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.024,53 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 20 novembre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mai 2024 sur la somme de 3.436,42 euros et à compter de l’assignation 11 février 2026 pour le surplus.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l’occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice distinct de celui des charges dues qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [Z], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP 278 sis 292/294 Avenue de la Capelette, 13010 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 6.024,53 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 novembre 2025 ; assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.436,42 euros, et à compter du 11 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP 278 sis 292/294 Avenue de la Capelette, 13010 MARSEILLE, du surplus de sa demande de ce chef,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP 278 sis 292/294 Avenue de la Capelette, 13010 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP 278 sis 292/294 Avenue de la Capelette, 13010 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept août deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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