TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/05292
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026
GROSSE :
Le 18 août 2026
à Me Catherine
Gauthier
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 août 2026
à M. [B] [E]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05292 - N° Portalis DBW3-W-B7J-654P
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 29 Septembre 1995 à FERKESSEDOUGOU, demeurant 75 Avenue Roger Salengro - Bât B Bât AVA Porte B404 4ème étage - 13003 MARSEILLE
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, dans le cadre du dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, visa pour le logement et l'emploi (VISALE), la société par actions simplifiées (SAS) Action Logement Services s'est portée caution de M. [B] [E] pour le paiement des loyers et charges au titre d'un bail d'habitation souscrit le 4 mars 2024 auprès de la société IN’LI PACA SAI.
Le logement, non meublé, situé au 75 avenue Roger Salengro, bâtiment B, escalier B, 4ème étage, porte B404, dans le troisième arrondissement de Marseille, était mis à bail pour un loyer d'un montant de 790 euros, outre 186,11 euros de provision sur charges.
La SAS Action Logement Services a réglé des sommes dues par M. [B] [E] et lui a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3.312,44 euros le 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SAS Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et suivants, 1346 suivants, 2305 et suivants du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
-constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail,
-expulsion de M. [B] [E] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
-fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à la date de résiliation du contrat au montant du loyer augmenté des charges, condamnation de M. [B] [E] au paiement de cette indemnité,
-condamnation de M. [B] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.902,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 janvier 2025 sur la somme de 3.312,44 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamnation de M. [B] [E] aux dépens.
A l'audience du 5 mai 2026, la SAS Action Logement Services, représentée par conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle indique s’en rapporter sur la demande de délais de paiement et ce, lors de l’appel de causes.
Comparaissant en personne, M. [B] [E], conformément à ses écritures, demande :
-la suppression des intérêts, la suspension de la procédure d’expulsion avec son maintien dans les lieux,
-le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant. Il sollicite des délais de paiement avec la suspension des effets de la clause résolutoire. Il fait valoir la reprise du versement du loyer courant et une procédure de surendettement en cours.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de résolution du bail sollicitée par la société ACTION LOGEMENT
Il sera rappelé que le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur.
Il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée.
La SAS Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10333218833 souscrit le 10 novembre 2024 par la société IN’LI PACA SAI.
Il conviendra donc de déclarer recevable l'action en acquisition de la clause résolutoire et à défaut en prononcé de la résiliation du bail intentée par la SAS Action Logement Services.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par voie électronique le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 4 mars 2024 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.312,44 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 mars 2026.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [B] [E] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire et la SAS Action Logement Services, subrogée dans ses droits, dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, subrogée dans les droits de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [B] [E] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit une somme de 1.011,75 euros actuellement et de condamner M. [B] [E] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation, du décompte de la créance de la caution et des éléments communiqués par la requérante à l’audience que M. [B] [E] reste devoir la somme de 3.190,07 euros, à la date du 28 avril 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2026 inclus.
La requérante produit une quittance subrogative établie le 16 mars 2026 pour un montant de 5.346,64 euros.
M. [B] [E] est donc condamné au paiement de la somme de 3.190,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer et de la présente décision pour le surplus, en application des articles 1231-5 et 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Lorsqu’une procédure de surendettement est en cours, l’article 24 VI 1° prévoit qu’en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement, le juge accorde des délais de paiement jusqu’au prononcé des mesures imposées.
En l’espèce, M. [B] [E] justifie de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement rendue le 19 février 2026.
Il convient par conséquent de lui accorder des délais de paiement jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
•la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
•à défaut pour M. [B] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la bailleresse et/ou la SAS Action Logement Services, subrogée dans ses droits, seront autorisées à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
•M. [B] [E], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 1.011,75 euros à ce jour,
•le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [B] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [B] [E] sera condamné à verser la somme de 300 euros à la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière a été contrainte de saisir la justice.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie de déroger au principe de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la SAS Action Logement Services, recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 4 mars 2024, relatif au local d'habitation situé au 75 avenue Roger Salengro, bâtiment B, escalier B, 4ème étage, porte B404, dans le troisième arrondissement de Marseille et liant d'une part la société IN’LI PACA SAI et d'autre part M. [B] [E] sont réunies à compter du 5 mars 2026 ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits de la société IN’LI PACA SAI, la somme de trois mille cent quatre-vingt-dix euros et sept centimes (3.190,07 euros) au titre des loyers et des charges dus au 28 avril 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.312,44 euros à compter du 21 janvier 2025 et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [B] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de soixante euros (60 euros) chacune, jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
•la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
•à défaut pour M. [B] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SAS Action Logement Services ou la bailleresse, la société IN’LI PACA SAI, seront autorisées à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
•M. [B] [E], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SAS Action Logement Services ou à la bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de mille onze euros et soixante et quinze centimes (1.011,75 euros) à ce jour,
•le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé à Marseille et mis à la disposition des parties par le greffe le 18 août 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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