TJ 13055, 18 août 2026, RG 24/07595
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026
GROSSE :
Le 18 août 2026
à Me Virginie Rosenfeld
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EXPEDITION :
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N° RG 24/07595 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZGK
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 775 558 208 dont le siège social est sis 47 Allée Léon Gambetta - 13001 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANEBIERE inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 321 434 821 suite à une opération de fusion à compter du 18 juin 2023 avec apport du patrimoine de la société à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE GAMBETTA et changement de dénomination en CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] [T]
né le 07 Octobre 1979 à GOIANA-GOIAS, demeurant 4 Rue Henri Fiocca - 13001 MARSEILLE
non comparant
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 février 2022, M. [Z] [Y] [T] a ouvert un compte de dépôt n° 10278 08971 00022007001 intitulé EP autoentrepreneur auprès de la Caisse de crédit mutuel (CCM) Marseille Canebière.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 mars 2023, la CCM Marseille Canebière a mis en demeure M. [Z] [Y] [T] de lui régler sous huit jours la somme de 2.383,30 euros.
Selon ordonnance rendue le 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la CCM Marseille Canebière au motif de l’absence de preuve d’une signature électronique sécurisée.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la CCM Marseille Canebière, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [Z] [Y] [T] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3.461,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 22 septembre 2025 aux fins de renvoi de l’examen de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, le tribunal s’étant déclaré incompétent à son profit.
La composition de la juridiction a changé.
A l’audience du 5 mai 2026, la CCM Marseille Canebière, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, signifiées à M. [Z] [Y] [T] le 27 avril 2026, la CCM Marseille Canebière, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil et L 312-39 du Code de la consommation, demande :
-réitère ses demandes initiales,
-sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, xx n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Z] [Y] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
S’agissant d’un compte ouvert pour les besoins d’une activité professionnelle, le contrat n’est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation.
Sur la preuve du contrat
La CCM Marseille Canebière justifie de la fiabilité de la signature électronique par la production du fichier de preuve.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, le créancier peut résoudre unilatéralement le contrat à ses risques et périls.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, les conditions générales du contrat ne sont pas versées au débat. Aucune clause de résolution de plein droit ne figure aux conditions particulières.
Par courrier du 13 décembre 2022, la CCM Marseille Canebière notifie à M. [Z] [Y] [T] la clôture du compte au 16 février 2023 au motif d’un solde débiteur de 2.933,19 euros. Elle ne justifie ni d’une mise en demeure préalable ni de l’envoi de ce courrier à M. [Z] [Y] [T].
Il résulte des échanges entre les parties, par courriels à compter du 9 mai 2023, que M. [Z] [D] sollicite un plan d’apurement de sa dette, contestant les frais retenus. La CCM Marseille Canebière accepte un délai de paiement de la dette d’un montant de 2.371,42 euros, correspondant au solde débiteur au 6 février 2023, sur la base de mensualités comprises entre 150 et 200 euros et ce, dans un courriel du 2 octobre 2023. Elle l’avise du recouvrement judiciaire des sommes dues dans un courriel du 24 novembre 2023, en l’absence de réponse de sa part.
La CCM Marseille Canebière verse au débat un historique incomplet du compte à compter du 1er janvier 2023, partant d’un solde antérieur non justifié de 2.657,45 euros. Les décomptes sur la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 mentionnent uniquement des intérêts et des frais portés au débit.
Non comparant, M. [Z] [Y] [T] n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause la dette.
Le défaut de paiement du solde débiteur caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement.
M. [Z] [Y] [T] sera par conséquent condamné à payer à la CCM Marseille Canebière une somme de 2.371,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 10278 08971 00022007001 ouvert le 4 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [Z] [Y] [T] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la CCM Marseille Canebière une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’ouverture de compte de dépôt n° 10278 08971 00022007001 ouvert le 4 février 2022 aux torts exclusifs de M. [Z] [Y] [T] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] [T] à payer à la CCM Marseille Canebière une somme de deux mille trois cent soixante et onze euros et quarante-deux centimes (2.371,42 euros) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 10278 08971 00022007001 ouvert le 4 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] [T] à payer à la CCM Marseille Canebière une somme de trois cents euros (300 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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