TJ 13055, 17 août 2026, RG 26/00994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 17 Août 2026
Enrôlement : N° RG 26/00994 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JFQ
AFFAIRE : S.D.C. LE MAS VERT 15 Rue des Musardises 13015 ( la SELARL TATARIAN JOUREAU)
C/ M. [G] [Y] (défaillant)
Grosse délivrée le
17 Août 2026
À
-la SELARL TATARIAN JOUREAU
A l'audience Publique d’orientation tenue le 27 avril 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 17 août 2026
selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 05 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS VERT sis 15 rue de Musardises 13015 MARSEILLE, représentée par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de toulon sous le n° 839 431 996, dont le siège social est sis 37 quai Gabriel Peri 83500 LA SEYNE-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 19 avril 1971 en ALGERIE, demeurant et domicilié 15 rue des musardises - Résidence Le Mas Vert, Bâtiment A, 13015 MARSEILLE
défaillant
Madame [R] [Y]
née le 01 septembre 1976 en ALGERIE, demeurant et domiciliée 15 rue des musardises - Résidence Le Mas Vert, Bâtiment A - 13015 MARSEILLE
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] sont propriétaires des lots n° 34 et 5 au sein de l’ensemble immobilier LE MAS VERT sis 15 Rue des Musardises, 13015 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte des copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à leurs lots.
Un commandement de payer la somme en principal de 3.300,45 euros leur a été signifié par Commissaires de justice en date du 29 juin 2023.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur a été expédiée en date 23 septembre 2024.
*
Par actes d’huissier en date du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS VERT sis 15 Rue des Musardises, 13015 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a assigné Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de l’article 10-1,
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la défaillance de Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] dans le paiement des charges de copropriété
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE MAS VERT situé 15 rue des musardises 13015 MARSEILLE la somme de 9.004,88 € selon décompte arrêté au 8 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer du 29 juin 2023 sur la somme de 3.300,45 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE MAS VERT situé 15 rue des musardines - 13015 MARSEILLE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE MAS VERT situé 15 rue des musardines - 13015 MARSEILLE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens.
*
Régulièrement cités à étude, Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00994.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
La date du délibéré a été prorogée au 17 août 2026 en raison d’un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
Le règlement de copropriété Le relevé de propriété des lots 34 et 5Le décompte de charges et de frais arrêté au 8 décembre 2025Les procès-verbaux des assemblées générales tenues en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 approuvant les comptes des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024, et fixant un budget prévisionnel les exercices 2025 et 2026Le contrat de syndic Le commandement de payer la somme en principal de 3.300,45 euros signifié par Commissaires de justice le 29 juin 2023
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites arrêtées au 8 décembre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposée par aucun texte.
Toutefois, certaines des sommes figurant au décompte fourni s’apparentent par ailleurs à des frais de recouvrement.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d’assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l’espèce :
Les frais de mise en demeure des 29.03.2023 (70 euros) ; 01.06.2023 (40 euros) ; 06.05.2024 (40 euros)Les frais de « sommation de payer » du 27.06.2023 (300 euros)Les frais de « transmission dossier avocat » du 27.09.2023 (300 euros) et les frais « honoraires avocats » du 26.09.2024 (170,96 euros)Les frais de « suivi contentieux » pour un montant total de 2.240 eurosLes frais de relance du 28.05.2024 (70 euros)
Les frais « dernier avis avant huissier » du 27.06.2025 (70 euros) et du 26.09.2025 (70 euros)Pour un montant total de 3.370,96 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.633,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3.300,45 euros, et à compter de l’assignation du 20 janvier 2026 pour le surplus.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En outre, en application de l’article 1241 du Code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés.
Aussi, en l’absence d’abus caractérisé et de la démonstration de l’existence d’un préjudice distinct, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y], succombants, supporteront solidairement la charge des dépens liés à la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS VERT sis 15 Rue des Musardises, 13015 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 5.633,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 décembre 2025 ; assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3.300,45 euros, et à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation, pour le surplus,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS VERT sis 15 Rue des Musardises, 13015 MARSEILLE du surplus de ses demandes de ce chef,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS VERT sis 15 Rue des Musardises, 13015 MARSEILLE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS VERT sis 15 Rue des Musardises, 13015 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept août deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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