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TJ 13055, 17 août 2026, RG 26/01385


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01385
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A5
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a8c3195da062e01e4ecc

Texte de la décision

14,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 17 Août 2026

Enrôlement : N° RG 26/01385 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ITK

AFFAIRE : S.D.C. LE NOUVEAU PARC SEVIGNE 8 RUE RABUTIN CHANTAL 13009 MARSEILLE ( Me Valérie BOISSAC)
C/ Mme [V] [Q] (défaillante)

Grosse délivrée le
17 Août 2026
À
-Me Valérie BOISSAC
A l'audience Publique d’orientation tenue le 27 avril 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 17 août 2026

selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 05 mai 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE situé 8 rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 067 803 916, dont le siège social est sis rue Edouard Alexander 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [V] [Q]
née le 26 janvier 1992 en ALGERIE, demeurant et domiciliée 151 Traverse de la Gouffone 13009 MARSEILLE et actuellement 8 rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE

défaillante

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis 8 Rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE est soumis au statut de la copropriété.

Madame [Q] [V] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots 260 et 235.

Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à ses lots.

Un commandement de payer la somme en principal de 3.344,82 euros lui a été signifié par Commissaires de justice le 26 juillet 2023.

Des mises en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception lui ont été expédiés en date des 10 décembre 2024 et 30 novembre 2023.

*

Par acte d’huissier en date du 3 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis 8 Rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA, a assigné Madame [Q] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu les articles 10,10-1,14-1,14-2,18, 42 de la loi du 10.07.1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Vu les articles 481-1, 514-1 du Code de Procédure civile,

Venir Me [Q] s’entendre condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis RUE RABUTIN CHANTAL 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA la somme en principale de 10.081,35 euros selon relevé de compte détaillé au 11.08.2025, outre intérêts au taux légaux à compter du 10.12.2024, date de la mise en demeure restée sans effet

Vu l’article 1231-6 du code Civil,

Condamner Me [Q] au paiement de la somme de : 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner Me au paiement de la somme de : 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Condamner la requise aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure

Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenue par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08.03.2001 portant modification du Décret du 12.12.1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dis n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile soit écartée notamment en l’état du préjudice que subit le syndicat des copropriétaires du fait de la défaillance des débiteurs.

*

Régulièrement cité à étude, Madame [Q] [V] n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°26/01385.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.

La date du délibéré a été prorogée au 17 août 2026 en raison d’un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges impayées

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].

L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.

En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
Le relevé de propriété des lots 235 et 260Le contrat de syndic Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 5 mars 2024 et 5 juin 2023 approuvant les comptes pour les exercices 2022 et 2023 et fixant le budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025Le lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2024Le décompte de charges et de frais arrêté au 11 aout 2025
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites arrêtées au 11 août 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposés par aucun texte.

Toutefois, certaines des sommes figurant au décompte fourni s’apparentent par ailleurs à des frais de recouvrement.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.

Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d’assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l’espèce :
L’intégralité des frais « intérêts de retard » pour un montant total de 11,47 eurosL’intégralité des frais de « relance » pour un montant total de 105 eurosLes frais de « mise en demeure » du 03.02.2023 (45 euros) ; du 09.05.2023 (45 euros) et « med 19-2 » du 06.08.2024 (72 euros)Les frais « constitution dr huis » du 12.07.2023 (350 euros)Les frais « constitution dr avoc » du 10.11.2023 (446,40 euros) Les frais « cntx sdc assignation amsellem / [Q] » du 01.04.2025 (57,45 euros)Pour un montant total de 1.132,32 euros.

En conséquence, il conviendra de condamner Madame [Q] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.949,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.

En l’occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble.

Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [Q] [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [V] succombante, supportera la charge des dépens liés à la présente instance, en ce non compris les frais de recouvrement.

S’agissant des frais d’exécution forcée, le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé. La demande en ce sens sera donc rejetée.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis 8 Rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 8.949,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis 8 Rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE du surplus de sa demande de ce chef,

CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis 8 Rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE Madame [Q] [V] aux dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de recouvrement,

CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis 8 Rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU PARC SEVIGNE sis 8 Rue Rabutin Chantal 13009 MARSEILLE de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [Q] [V] les frais d’exécution, et afférents au droit proportionnel dégressif de l’huissier de justice mandaté en application de l’article 10 du décret n°2002-212 du 8 mars 2001, modifié, dès lors que ce droit est légalement à la charge du créancier,

RAPPELLE que le jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept août deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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