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TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/05350


Vérifier : TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/05350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/05350
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a8c7195da062e01e4efc

Texte de la décision

15,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 progogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026

GROSSE :
Le 18 août 2026
à Me Florence ITRAC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 août 2026
à Monsieur [J] [Z]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05350 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66LM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X] [M]
né le 09 Février 1978 à MARSEILLE, demeurant 22 Boulevard Beauséjour - Le Clos Mathieu Verdilha Bât 2 - 13011 MARSEILLE

représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [J], [A] [Z]
né le 17 Octobre 1987 à GONESSE, demeurant 13 Avenue de la Grognarde - 2ème étage 13011 MARSEILLE

comparant en personne

Madame [V], [B], [F] [R] épouse [Z]
née le 08 Mai 1964 à PARIS, demeurant 79 Rue des Deux Frères Laporte - 78680 EPONE

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2023, M. [Y] [M], représenté par sa mandataire, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FRANCE ROOM a consenti un bail mobilité de 2 mois à M. [J] [Z] un local à usage d’habitation meublé, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.146 euros outre 280 euros de provisions sur charges.

Selon acte sous seing privé du 24 janvier 2024, M. [Y] [M], représenté par sa mandataire, l’EURL FRANCE ROOM a consenti un bail mobilité de 5 mois à M. [J] [Z] un local à usage d’habitation meublé, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.146 euros outre 280 euros de provisions sur charges.

Selon actes sous seing privé du 16 juillet 2024, M. [Y] [M], représenté par sa mandataire, l’EURL FRANCE ROOM a donné à bail à M. [J] [Z] un local à usage d’habitation meublé et un emplacement de stationnement sis 13 avenue de la Grognarde, 2ème étage lot n° 112, dans le onzième arrondissement de Marseille pour un loyer de 1.146 euros et une provision sur charges de 135 euros ainsi que 110 euros de loyer pour le stationnement.

Par acte sous signature privée du 16 juillet 2024, Mme [V] [R] épouse [Z] s’est portée caution solidaire des sommes qui seraient dues par l’emprunteur.

Le 29 janvier 2025, M. [Y] [M] a fait signifier à M. [J] [Z] deux congés pour reprise à effet du 15 juillet 2025, l’un pour l’appartement et l’autre pour l’emplacement de stationnement.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [Y] [M] a fait assigner M. [J] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1728, 1741, 2288 et suivants du Code civil, 15 I et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :

-validation du congé pour reprise,
-constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
-expulsion de M. [Z] des lieux loués,
-condamnation solidaire des requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.401 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.979,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 août 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
-condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 5 mai 2026, M. [Y] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation. Il précise qu’il sollicite la validation du congé pour reprise à titre principal. Il indique s’opposer à l’octroi de délais et de suspensions de la clause résolutoire. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 19.187,30 euros au 30 avril 2026. Il indique que M. [Z] procède à un virement de 250 euros au jour de l’audience à déduire de son décompte.

Comparaissant en personne, M. [J] [Z] reconnaît la dette. Il sollicite des délais de paiement sur une période de deux ans ainsi qu’un délai d’un an pour quitter mes lieux. Il indique vivre avec sa fille et percevoir 40 euros de la part de la mère de l’enfant. Il ajoute avoir trouvé deux emplois, percevoir le revenu de solidarité active (RSA) et faire une demande de logement social.

Citée à étude, Mme [V] [R] épouse [Z] n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [V] [R] épouse [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail par l’effet du congé

En application des dispositions de l'article 28-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre le logement ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

A peine de nullité, le congé pour reprise donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.

En l'espèce, les baux consentis à M. [J] [Z] le 16 juillet 2024 pour une durée d’un an arrivait à échéance le 15 juillet 2025.

Les congés du bailleur en date du 29 janvier 2025 ont donc été régulièrement délivrés plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que les congés rappellent le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, s’agissant de la mère du bailleur éprouvant des difficultés pour monter les trois étages de son logement actuel. Les congés ont ainsi été délivrés dans les délais et formes requises.

Mme [N] [M] née [T] âgée de 80 ans à la date d’effet des congés, M. [J] [Z] étant alors âgé de 39 ans.

M. [Y] [M] justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise par la volonté de loger sa mère âgée de 80 ans dans le logement.

Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.

Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 15 juillet 2025, cette résiliation portant sur l’appartement et son accessoire, s’agissant de l’emplacement de stationnement.

M. [J] [Z] qui n'a pas libéré les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 16 juillet 2025 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétair dont l'occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

L’acte de cautionnement est versé au débat. Il est conclu pour une durée de six ans. Il vise les indemnités d’occupation et un plafond de 28.800 euros.

M. [Y] [M] justifie de la dénonce à Mme [V] [R] épouse [Z] du commandement de payer selon acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [J] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 1.401 euros, conformément à la demande, et de condamner in solidum M. [J] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] à son paiement.

Sur le paiement des loyers et charges du logement et de l’emplacement de stationnement

L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la caution peut résilier unilatéralement le cautionnement à durée indéterminée, la résiliation prenant effet au terme du contrat de location.

Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que M. [J] [Z] reste devoir la somme de 18.937,30 euros, à la date du 30 avril 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’avril 2026 inclus.

Pour la somme au principal, M. [J] [Z], reconnaît le montant de la dette.

Le contrat de bail arrivant à échéance le 15 juillet 2025, le cautionnement s’applique.

M. [J] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 18.937,30 euros.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »

En l’espèce, M. [Z] sollicite des délais de paiement tandis que le bailleur s’oppose à l’octroi de tels délais.

Au-delà de la situation personnelle et financière de M. [J] [Z] et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, aucune reprise intégrale du paiement du loyer est établie.

Dès lors, les délais de paiement de sauraient être accordés.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, le bail étant résilié depuis près d’un an et tenant le montant de la dette locative, s’agissant d’un bailleur privé, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [J] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.

M. [Y] [M] sera condamné seul à payer à M. [Y] [M] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions de délivrance à M. [J] [Z] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 16 juillet 2024 et concernant le local à usage d'habitation et le box-garage situés au 13 avenue de la Grognarde, 2ème étage lot n° 112, dans le onzième arrondissement de Marseille sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 juillet 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [J] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

REJETONS la demande reconventionnelle de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut pour M. [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement M. [J] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] à verser à M. [Y] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de mille quatre cent un euros (1.401 euros) euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement M. [J] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] à verser à M. [Y] [M] la somme de dix-huit mille neuf cent trente-sept euros et trente centimes (18.937,30 euros) décompte arrêté au 30 avril 2026, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme d’avril 2026 inclus ;

REJETONS la demande reconventionnelle de délais de paiement ;

CONDAMNONS in solidum M. [J] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [J] [Z] à payer à M. [Y] [M] la somme de cinq cents euros (350 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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