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TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/06486


Vérifier : TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/06486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/06486
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a8ce195da062e01e4f26

Texte de la décision

11,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026

GROSSE :
Le 18 août 2026
à Me Chantal BLANC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06486 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJL

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE ANONYME DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 702 002 221 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [T]
né le 28 Février 1996 à FORT DE FRANCE, demeurant 104 Avenue de la Corse - 13007 MARSEILLE

non comparant

Madame [Z] [Q]
née le 01 Mai 1963 à PARIS, demeurant 8 rue de Paris - 93800 EPINAY SUR SEINE

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 12 février 2021, la société anonyme (SA) Diac a, par l'intermédiaire de la société Renault retail group Provence-Languedoc-Roussillon, consenti à M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque renault Clio TCe 100 type 04VXE n° série VF1RJA00764561886 pour un montant de 12.228,76 euros remboursable en 49 mois au taux débiteur annuel de 3,72 %, selon 48 échéances mensuelles de 158,47 euros et une première échéance de 6.300 euros, hors assurance.

Le véhicule a été livré le 22 février 2021.

Par actes de commissaire de justice des 4 septembre 2025 et 18 novembre 2025, la SA Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, a fait assigner M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 7.811,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2025, à titre subsidiaire les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 9.149,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

A l'audience du 5 mai 2026, la SA Diac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Cités respectivement à étude et par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2026 prorogé au 18 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 15 décembre 2024, soit dans un délai de deux ans avant les assignations des 4 septembre 2025 et 18 novembre 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 35, article 2.5 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Diac ait adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis les ait informés de la déchéance du terme par courriers des 20 février et 24 mars 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Diac n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance des emprunteurs.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le mois de décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs des emprunteurs au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer la sommes prêtée (12.228,76 euros) moins les sommes versées (199,45 X 45= 8.975,25 euros), soit une somme de 3.253,51 euros.

Le contrat prévoit une clause de solidarité en page 36, article II 5.

M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA Diac la somme de 3.253,51 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 12 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [T] et Mme [Z] [Q], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner in solidum M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Diac en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de crédit affecté en date du 12 février 2021 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] auprès de la SA Diac, le 16 janvier 2023 aux torts exclusifs des emprunteurs ;

CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] à payer à la SA Diac la somme de trois mille deux cent cinquante-trois euros et cinquante et un centimes (3.253,51 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 12 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [T] et Mme [Z] [Q] à payer à la SA Diac la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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