TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/05294
Vérifier : TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/05294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026
GROSSE :
Le 18 août 2026
à Mecatherine GAUTHIER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05294 - N° Portalis DBW3-W-B7J-654T
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [M]
née le 11 Février 1993 à MITSOUDJE, demeurant 134 Ter Rue de Crimée - Résidence Carré St Lazare Bât 2 5ème étage Appt 251 - 13003 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2023, dans le cadre du dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, visa pour le logement et l'emploi (VISALE), la société par actions simplifiées (SAS) Action Logement Services s'est portée caution de Mme [X] [M] pour le paiement des loyers et charges au titre d'un bail d'habitation non meublée en date du 29 juin 2023 souscrit auprès de M. [D] [K] [S] et Mme [A] [I] [G], représentés par leur mandataire, la société Eden Immobilier.
Le logement, situé au 134 ter rue de Crimée, Résidence Carrée St Lazare, bâtiment 2, étage 5, appartement n°251, dans le troisième arrondissement de Marseille était mis à bail pour un loyer mensuel d'un montant de 835,20 euros, outre 85 euros de provisions sur charges.
La SAS Action Logement Services a fait signifier à Mme [X] [M] un commandement de payer la somme en principal de 6.587,50 euros le 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SAS Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et suivants, 1346 suivants, 2305 et suivants du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
-constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail,
-expulsion de Mme [X] [M] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à la date de résiliation du contrat, égale au montant du loyer augmenté des charges, condamnation de Mme [X] [M] au paiement de cette indemnité,
-condamnation de Mme [X] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 6.286,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 5 mai 2026, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation en actualisant la créance à la somme de 7.536,34
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [X] [M] n’est ni comparante ni représentée.
S’agissant du diagnostic social et financier, aucun rapport n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 18 août 2026 en raison de contraintes de service, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de résolution du bail sollicitée par la société ACTION LOGEMENT :
Il sera rappelé que le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur.
Il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée.
La SAS Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10278515134 souscrit le 28 juin 2023 par la mandataire des bailleurs.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par voie électronique le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu le 28 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 6.587,50 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2025.
Mme [X] [M] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le bail se trouvant résilié de plein droit depuis le 22 mars 2025, Mme [X] [M] occupe, depuis cette date, les lieux sans droit ni titre.
Elle cause, par cette occupation, un préjudice aux bailleurs, ainsi qu’à la requérante, subrogée dans leurs droits, qui ne peut disposer de son bien à son gré, préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [X] [M] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 949,42 euros actuellement, et de condamner Mme [X] [M] à son paiement.
Sur les sommes dues au titre des loyers, charges et des indemnités mensuelles d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En outre, l'article 9 du Code de procédure civile prévoit : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SAS Action Logement Services communique une quittance subrogative en date du 11 mars 2025 visée par la mandataire des bailleurs pour une somme de 7.536,34 euros au titre des indemnisations perçues entre les mois de mai 2024 et mars 2025. Elle joint un décompte daté du 27 avril 2026 indiquant un solde débiteur de 7.536,34 euros, terme de mars 2026 inclus.
Mme [X] [M] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7.536,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation réglés pour les échéances comprises entre les mois de mai 2024 et janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6.587,50 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [X] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, Mme [X] [M] sera condamnée à verser la somme de 200 euros à la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière a été contrainte de saisir la justice.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie de déroger au principe de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits des bailleurs, M. [D] [K] [S] et Mme [A] [I] [G], recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 28 juin 2023 relatif au local d'habitation situé au 134 ter rue de Crimée, Résidence Carrée St Lazare, bâtiment 2, étage 5, appartement n°251, dans le troisième arrondissement de Marseille et liant d'une part M. [D] [K] [S] et Mme [A] [I] [G] et d'autre part Mme [X] [M] sont réunies à compter du 22 mars 2025;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, charges en sus, soit une somme de neuf cent quarante-deux euros et quarante-deux centimes (949,42 euros) à ce jour, à compter du 22 mars 2025, jusqu’à son départ effectif des lieux, dans la limite de ce qui aura été réglé au bailleur ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de sept mille cinq cent trente-six euros et trente-quatre centimes (7.536,34 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation réglés pour les échéances comprises entre les mois de mai 2024 et janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6.587,50 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommée et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.