TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/05348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026
GROSSE :
Le 18 août 2026
à Me Aurélien OLIVIER
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05348 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66LI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALAMAR,société par actions simplifiée à associé unique, ayant pour numéro SIREN 982105306 ayant pour numéro SIRET 98210530600012 dont le siège social est sis 3 Place de Rome - 13006 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [U] épouse [G]
née le 07 Avril 1969 à BOUKADER en ALGERIE, demeurant 3 Place de Rome - Le Manhattan 13006 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) SAB a consenti à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ALAMAR un bail commercial portant sur un immeuble sis 3 place de Rome – 89 rue de la Palud, dans le sixième arrondissement de Marseille pour un loyer annuel de 96.000 euros hors charges, ayant pour objet « la location de studios meublés, résidence meublée et hôtellerie ».
Cet immeuble avait précédemment été donné à bail commercial à M. [X] [Z], « intervenant pour le compte d’une SAS en cours de constitution », pour un loyer mensuel de 4.000 euros hors taxes.
Selon ordonnance rendue le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille avait ordonné la résiliation d’un bail commercial liant la SCI SAB et la société par actions simplifiée (SAS) [Z].
Selon ordonnance rendue le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé et saisi par la SASU ALAMAR, a notamment ordonné l’expulsion de cinq personnes occupant respectivement les chambres 408, 402, 201 et 106 de l’immeuble 3 place de Rome – 89 rue de la Palud, dans le sixième arrondissement de Marseille
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 la SASU ALAMAR, prise en la personne de son Président, a fait assigner Mme [B] [U] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, L 411-1 à L 451-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil, aux fins de :
-constat de l’occupation par Mme [B] [U] épouse [G] de la chambre n° 102 depuis a minima le 25 octobre 2023 et expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux,
-condamnation à lui payer une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral subi pour la résistance abusive,
-rejet des demandes de Mme [B] [U] épouse [G],
-condamnation de Mme [B] [U] épouse [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 mai 2026, la SASU ALAMAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Elle réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [B] [U] épouse [G] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [B] [U] épouse [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SASU ALAMAR fait valoir l’occupation sans droit ni titre de son bien immobilier par Mme [B] [U] épouse [G]. Le commissaire de justice mentionne sur la citation à étude une confirmation du domicile par un voisin et la « réalisation d’un constat précédemment réalisé par notre étude avec relevé d’identité ».
Ce constat n’est pas visé au bordereau de communication de pièces et la délivrance d’une citation à étude, accompagnée de la production d’une copie du titre de séjour de la défenderesse est insuffisante à établir une occupation des lieux sans droit ni titre.
Défaillante dans la charge de la preuve, la SASU ALAMAR sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU ALAMAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU ALAMAR aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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