TJ 29232, 18 août 2026, RG 26/00321
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Texte de la décision
N° RG 26/00321 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUST
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 18/08/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 18 AOUT 2026
Ordonnance rendue le 18 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. [Y] DU FINISTERE
Agence régionale de santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[O] [X], né le 19 Janvier 1983 à [Localité 3] (COLOMBIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE PONANT
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [X] déposée au greffe le 03/08/2026 ;
L’audience convoquée au 14.08.2026 a été renvoyée contradictoirement au 18.08.2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 17.08.2026 ;
Siégeant après audition de : [O] [X].
L’ATP, es qualité de curateur, est avisée.
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 18 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose : « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[...]
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable ».
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, M. [O] [X] a été hospitalisé dans le cadre de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 26 juin 2009 pour hétéroagressivité dans un contexte de rupture thérapeutique. Il bénéficiait d’un programme de soins depuis le 31 juillet 2025 et a été réintégré en hospitalisation complète le 27 août 2025 dans le cadre d’une décompensation aigue du trouble psychotique chronique avec hétéroagressivité. Il a séjourné en UMD du 25 novembre 2025 au 28 juillet 2026.
Par ordonnance du 20 février 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi dans le cadre du contrôle de la mesure à six mois, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [X] au centre hospitalier UMD de Plouguernevel.
Suivant décision du 23/04/2026, dûment notifiée au patient, prise au vu d’un certificat médical établi le 21 avril 2026, les soins psychiatriques à l'égard de M. [O] [X] ont été maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète pour six mois.
Les certificats mensuels successifs mentionnent tous un trouble psychique chronique ancien, se manifestant par des idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaque, des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéroagressif.
L'avis motivé du psychiatre de l'établissement en date du 29 juillet 2026, joint à l'appui de la saisine, conclut au maintien de la mesure, en ce que M. [X] a regagné le service depuis la veille après son séjour en UMD. Il présente un bon contact. Il éprouve des difficultés à se projeter dans l’avenir et à percevoir son manque d’autonomie. La conscience des troubles reste limitée. Devant la gravité des troubles en cas de décompensation, le médecin estime nécessaire de maintenir la mesure de SDRE avec possibilité de sorties accompagnées dans le parc et le centre ville de [Localité 1] pour permettre diverses démarches et favoriser l’alliance thérapeutique.
À l'audience du 14 août 2026, M. [X] informe que son curateur n’est plus l’UDAF du Finistère mais l’ATP. En accord avec M. [X] et son conseil, l’audience a été renvoyée au 18 août 2026 afin de permettre de vérifier le changement de curateur et de convoquer l’ATP.
A l’audience du 18 août 2026, M. [X] estime avoir tiré bénéfice de son séjour en UMD, en ce qu’il se sent plus calme et plus à même de socialiser. Il estime être bien suivi et pris en charge à l'EPSM et exprime son accord quant à la poursuite de l’hospitalisation. Me [J] fait remarquer que l’avis motivé date du 29 juillet 2026 et n’a pas été réactualisé avant l’audience, mais ne formule pas de demande de mainlevée de la mesure.
Par courrier reçu le 17 août 2026 dont il est donné connaissance à l’audience, l’ATP fournit des éléments sur la situation sociale de M. [X], dont les droits à l’AAH ont été renouvelés au 1er mai 2026 sans limitation de durée, et est locataire de son logement. Le patient possède également une protection sociale et une mutuelle.
Par réquisitions écrites du 13 et du 17 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [O] [X] tels que décrits par les certificats médicaux précités nécessitent des soins au long cours, sans lesquels, en cas de décompensation, ils compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [X] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 18 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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