TJ 51454, 17 août 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 17 Août 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKMY
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [U] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Société FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 17 août 2026
copie aux parties en lettre simple le 17 août 2026
copie exécutoire avocat le 17 août 2026
ccc avocat le 17 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, France TRAVAIL a fait délivrer à Monsieur [U] [Y] [S] un commandement aux fins de saisie des rémunérations, ce en vertu d'une contrainte décernée par France TRAVAIL le 27 janvier 2020, pour la somme en principal de 3.109,62 euros, outre frais et intérêts.
Par exploit du 24 février 2026, Monsieur [U] [Y] [S] a fait assigner l'établissement France Travail devant le Juge de l'exécution aux fins de contestation dudit commandement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 puis, à la suite d'un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 1er juin 2026.
Ce jour, Monsieur [U] [Y] [S], régulièrement représenté, se réfère à son assignation, et demande au Juge de l'exécution de :
- " dire que la créance de l'établissement public France travail en application des dispositions précitées ".
- débouter l'établissement public France travail de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner l'établissement public France travail à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'établissement public France travail n'était ni présent, ni représenté.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.
MOTIFS
Monsieur [U] [Y] [S] sollicite de la présente juridiction de " prononcer la prescription de l'ensemble des dettes qui lui sont réclamées " et se fonde à cet égard sur les dispositions de l'article L.5422-5 du code du travail.
Outre qu'il n'appartient pas au Juge de l'exécution de modifier une contrainte qui, signifiée et n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, comporte tous les effets d'un jugement, il ne peut qu'être constaté que le demandeur ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, et notamment la contrainte en vertu de laquelle le commandement qu'il entend contester lui a été signifié.
Par suite, Monsieur [U] [Y] [S] qui, bien que la charge de la preuve lui incombe, se contente de formuler des allégations sans produire aucune pièce permettant à la présente juridiction d'apprécier la situation de manière éclairée en droit et en fait, sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'issue du litige commande par ailleurs de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 17 AOUT 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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