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TJ 65440, 18 août 2026, RG 26/00135


Vérifier : TJ 65440, 18 août 2026, RG 26/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84acc5195da062e01e61d0

Texte de la décision

10,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 18 Août 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 26/00135 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYZ3
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. SKB AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 28 Juillet 2026 où était présente Madame RONCARI Agnès, Vice Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [H] [B], greffière stagiaire,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 18 Août 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2024, M. [J] [U] a acquis de la société SKB AUTO SAS un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé WW 142 NE.

Le procès verbal de contrôle technique réalisé le 27 juin 2024 par la société MT CONTRÔLE TECHNIQUE ne mentionne que des défaillances mineures.

Le lendemain de l’achat, M. [J] [U] a constaté des désordres concernant le véhicule et notamment un bruit anormal avec échappement de fumée blanche du pot et bruit de claquement.

Le 5 septembre 2024, le garage [G], auquel le véhicule a été confié pour réparation, a procédé au remplacement des bougies de préchauffage.

Le 21 septembre 2024, M. [J] [U] a constaté l’allumage du voyant d’huile moteur et il a réalisé l’appoint d’huile.

Le 23 septembre 2024, M. [J] [U] a subi une panne immobilisante du véhicule, qui a été remorqué au garage [R] RENAULT. Le garage a établi un diagnostic et devis de réparations préconisant le remplacement du moteur.

Par courrier en date du 2 octobre 2024, M. [J] [U] a sollicité la mise en œuvre de la garantie de la société SKB AUTO SAS concernant la prise en charge des réparations ou l’annulation de la vente.

En l’absence de réponse, une expertise amiable par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT a été diligentée par la protection juridique de M. [J] [U]. Le rapport en date du 6 février 2025 a conclu que le moteur était à remplacer et que « la responsabilité des établissements SKB AUTO était engagée en raison de la consommation anormale d’huile, les symptômes étant apparus seulement 3 semaines après l’achat, de sorte qu’il considère que le moteur présentait des anomalies en état de germe au moment de la vente ».

Aucun accord amiable n'a pu être trouvé.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2026, M. [J] [U] a fait assigner la société SAS SKB AUTO, devant le juge des référés aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT TRAFIC immatriculé WW 142 NE appartenant à M. [U] pour déterminer les causes et origines des désordres constatés et déterminer les responsabilités, ainsi que les travaux de remise en état nécessaires,
- statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise,
- rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
- dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond, et à défaut de procédure ultérieure,
- se réserver compétence pour statuer sur les dépens.

Au soutien de sa demande, M. [J] [U] expose que la responsabilité de la SAS SKB AUTO est susceptible d'être engagée en qualité de vendeur professionnel, au titre des dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil pour les vices cachés et de l’article L217-3 du code de la consommation, pour avoir manqué à son obligation de conformité et de délivrance, eu égard à l'importance des désordres rendant le véhicule inutilisable dans des conditions normales. Il fait valoir que celle-ci, en qualité de professionnelle de l’automobile, est tenue d’une obligation de conformité et que les désordres constatés au niveau de la consommation anormale d’huile sont apparus seulement 3 semaines après l’achat, de sorte que le sinistre moteur était en germe lors de la vente.

Il rappelle qu’un devis de réparation a été fait par un agent RENAULT et s’élève à la somme de 11.697,61 €. Il soutient qu’au vu de la nature et de l’ampleur des désordres et suite à l'expertise amiable réalisée le 6 février 2025, la responsabilité de la SAS SKB AUTO n’est pas contestable. Cette dernière ayant refusé la prise en charge des désordres ou la résolution amiable du litige, le requérant estime être fondé, suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire du véhicule.

La SAS SKB AUTO, citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.

En l'espèce, les pièces produites par le requérant, et notamment le PV de contrôle technique du 27 juin 2024, la facture de diagnostic du 4 octobre 2024, le devis du 27 septembre 2024 et le rapport d’expertise amiable du 6 février 2025 qui relèvent que le véhicule a subi des désordres affectant le moteur, suffisent à établir un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En conséquence, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés du requérant.

Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,

ORDONNE une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder M. [X] [L], [Adresse 3], avec pour mission de :
- Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
- Prendre connaissance de tout document et de toute pièce utile et recueillir les déclarations des parties,
- Examiner le véhicule de marque RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [J] [U],
- Constater les désordres, défauts et vices affectant ledit véhicule,
- Rechercher leur origine et dater leur apparition,
- Décrire et chiffrer les moyens de remédier aux défauts, vices ou désordres relevés,
- Faire toutes observations utiles et toutes constatations quant aux responsabilités éventuellement encourues,
- Donner toutes indications utiles pour permettre d’apprécier l’importance du préjudice subi par Monsieur [J] [U],
- Déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire des observations sous forme de dire.

DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,

DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,

DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du coût total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,

DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.

DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXE, hormis le cas où la partie tenue bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal par M. [J] [U] dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,

DIT que M. [J] [U] sera tenu aux dépens de l'instance.

Ordonnance rendue le 18 Août 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Agnès RONCARI

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