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TJ 94028, 5 mai 2026, RG 24/01380


Vérifier : TJ 94028, 5 mai 2026, RG 24/01380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/01380
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84adbb195da062e01e6637

Texte de la décision

14,692 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01380 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 MAI 2026


DOSSIER N° RG 24/01380 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPJD

MINUTE N° 26/748 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me William Chappel Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - service contentieux, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [G], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sise [Adresse 2]
représentée par Me William Chappel, avocat au barreau de Paris

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [J] [I], assesseure du collège salarié
Mme [V] [B], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2024, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF »), a fait signifier à la SARL [1] une contrainte émise le 5 septembre 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 35 654,94 euros correspondant aux cotisations (35 123 euros), pénalités (359,94 euros) et majorations de retard (172 euros) au titre des mois de février à décembre 2020 et de janvier à juin 2021.

Par requête du 7 octobre 2024, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échanges de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 25 février 2026.

L'URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande de sursis à statuer et de valider la contrainte émise en son entier montant de 35 654,94 euros.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [1], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’elle a engagée à l’encontre de l’URSSAF. Elle sollicite à titre subsidiaire le débouté des demandes de l’URSSAF et l’annulation de la contrainte litigieuse faute de mise en demeure régulièrement notifiée. Elle sollicite enfin et en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision compte tenu de la nature du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

La SARL [1] sollicite, pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’elle a engagée à l’encontre de l’URSSAF pour faux en écriture publique. Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure préalable et que le numéro de recommandé figurant sur la mise en demeure produite par l’URSSAF ne correspond, selon les informations transmises par la Poste, à aucun envoi ayant transité par les services postaux. Elle affirme que le pénal tient le civil en l’état et en déduit que le tribunal doit surseoir à statuer car les conclusions de l’enquête pénale pourraient avoir des répercussions sur la régularité de la procédure de recouvrement menée par l’URSSAF.

L’URSSAF s’oppose à cette demande. Elle explique que la réponse apportée par la Poste à la demande de la société s’explique par le fait que le recommandé litigieux a été pris en charge par les services postaux plus d’un an plus tôt et qu’aucune recherche ne peut être effectuée au-delà du délai d’un an conformément aux conditions générales de vente de la Poste.

Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le sursis peut être imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.

En l’espèce, le délai d’un sursis à statuer serait déraisonnable au regard de la nature du litige et des exigences du droit à un procès équitable, d’autant plus que l’URSSAF apporte en l’espèce des explications et justificatifs pertinents aux recherches infructueuses menées en septembre 2025 par la société [1] sur le numéro de recommandé associé à la mise en demeure litigieuse.

Par courriel du 24 novembre 2025, la Poste a en effet expliqué à l’URSSAF qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande d’informations concernant l’envoi recommandé référencé 3C00782242087 dans la mesure où plus d’un an s’est écoulé depuis la date de prise en charge du courrier par les services postaux.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la demande de validation de la contrainte

La SARL [1] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse. Elle soutient que la procédure de recouvrement menée par l’URSSAF est irrégulière car aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée. Elle affirme que les investigations menées auprès de la Poste ont confirmé l’absence de preuve d’envoi. Elle ajoute qu’aucun bordereau de dépôt d’un courrier recommandé n’est produit par l’URSSAF qui se contente de produire la copie d’une enveloppe décachetée avec un numéro de recommandé qui n’existe pas.

L’URSSAF répond que les références mentionnées sur l’enveloppe du courrier recommandé qu’elle produit sont suffisantes pour démontrer l’envoi à la société, dans les formes légales, de la mise en demeure préalable.

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».

L’article L. 244-2 du même code dispose enfin en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».

Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte et la mise en demeure préalable doivent en outre permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe donc à cette fin qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la ou les périodes auxquelles elles se rapportent.

En l’espèce, la contrainte litigieuse satisfait à ces exigences puisqu’elle mentionne la date de son établissement (5 septembre 2024), la cause et la nature de l’obligation (le paiement de cotisations de sécurité sociale, de pénalités et de majorations de retard) et les périodes de référence.

La contrainte vise une mise en demeure préalable du 9 novembre 2022 portant le numéro 0099106053.

L’URSSAF produit cette mise en demeure qui vise en en-tête un numéro de recommandé (3C00782242087) ainsi que le nom et l’adresse de la SARL [1], et le numéro de compte 117000001518176636.

Si aucun bordereau de dépôt de courrier recommandé ni aucun accusé de réception n’est versé aux débats par l’URSSAF, cette dernière produit toutefois la copie d’une enveloppe portant les mentions lisibles suivantes : « recommandé », « Ad. retour du pli : DOSSIER : 0099106053 COMPTE : 117000001518176636 ILE DE FRANCE [Localité 2] », et précisant comme motif de retour « pli avisé et non réclamé ».

Il s’agit bien des numéros de dossier et de compte figurant sur la mise en demeure produite par l’URSSAF. Le tribunal considère que cette pièce constitue donc une preuve suffisante de l’envoi par l’URSSAF à la société [1] de la mise en demeure préalable du 9 novembre 2022 en courrier recommandé avec accusé de réception.

Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes subséquents.

Ainsi peu important en l’espèce que le courrier recommandé contenant la mise en demeure préalable soit revenu à l’URSSAF avec la mention « pli avisé et non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée à l’adresse du cotisant, ce qui a bien été le cas en l’espèce.

La mise en demeure produite comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre des périodes litigieuses. Elle porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte ou devant le tribunal.

L’URSSAF justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.

Le tribunal rejette donc le moyen de nullité soulevé par la SARL [1].

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

Or aucune contestation n’est émise en l’espèce par la société [1] s’agissant des sommes réclamées par l’URSSAF.

En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 35 654,94 euros, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la société défenderesse.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où la SARL [1] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de la SARL [1].

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1] est condamnée aux dépens.

Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

- Déboute la SARL [1] de toutes ses demandes ;

- Valide la contrainte signifiée à la SARL [1] le 20 septembre 2024 en son entier montant de 35 654,94 euros correspondant aux cotisations (35 123 euros), pénalités (359,94 euros) et majorations de retard (172 euros) au titre des mois de février à décembre 2020 et de janvier à juin 2021 ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF la somme totale de 35 654,94 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la SARL [1] ;

- Condamne la SARL [1] aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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