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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01433


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/01433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/01433
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84adca195da062e01e66a5

Texte de la décision

11,611 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01433 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/01433 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBP

MINUTE N° 26/597 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple Me Soumia Aziria et Me Nicolas Perroux


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [S] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Soumia Aziria, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas Perroux, avocat au barreau de Montpellier

PARTIE INTERVENANTE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [W], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [I] [Q], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [S] est salarié de la société [1], ayant pour activité la collecte de déchets ménagers et le nettoiement de la voirie, depuis le 22 juin 2014 en qualité de conducteur de matériel de collecte et nettoiement.

Le 19 novembre 2020, la société [1] a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que M. [A] avait subi une lésion au genou gauche en remontant dans son camion le 18 novembre 2020.

Par décision en date du 10 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.

L’état de M. [A] en lien avec l’acident du travail a été déclaré consolidé au 15 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué au titre de “ gonalgies persistantes après fractures des métaphyses tibiales (nouvelles lésions) consolidées radiologiquement. Légère raideur douloureuse en fin de flexion.”

Selon courrier recommandé expédié le 16 août 2022, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et la radiation a été ordonnée le 30 août 2024 en l’absence de comparution des parties.

Par conclusions du 15 octobre 2024, M. [A] a demandé le rétablissement de l’affaire.

Après deux renvois pour échange de conclusions et pièces entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.

À l’audience, M. [A], dûment représentée, demande au tribunal de :
- A titre principal, dire que la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu’il a été victime d'un accident dont l'employeur avait conscience, et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver,
- dire que l'accident subi a été causé par la faute inexcusable de son employeur,
- majorer la rente,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner un expert pour évaluer les préjudices subis,
- en tout état de cause, dire que la caisse procédera à l'avance des indemnités octroyées en cas de condamnation de la société, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l'employeur ;
- condamnez la société à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il a été en arrêt de travail à la suite de son accident jusqu’au 1er juin 2021, qu’à sa reprise il a été déclaré apte avec réserves mais que celles-ci n’ont pas été respectées. Il fait valoir que son accident est du au fait que les bennes avaient habituellement trois marches et non quatre, que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, que ce soit sur le plan de la formation ou de la prévention.

En défense, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
- débouter M. [A] de ses demandes,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les griefs formulés par M. [A] ne sont pas en lien avec l’accident du travail mais avec des faits postérieurs à celui-ci en lien avec le respect des préconisations du médecin du travail. A titre subsidiaire elle soutient qu’elle a pris des mesures de prévention et de formation aux règles de sécurité en 2014, 2017 et mai 2020 et que M. [A] portait ses équipements de protection individuels au moment de l’accident. Enfin, elle conteste ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail.

La caisse, dûment représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles du capital, l’expertise médicale sollicité et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent, et en cas de faute inexcusable retenue, sollicite le bénéfice de l’action récursoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.

Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.

L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

En l'espèce, l’accident du travail du 18 novembre 2020 est décrit par M. [A] de la manière suivante, reprise dans la déclaration d’accident du travail du 19 novembre 2020 : « Après avoir collecté un point [Adresse 4], je suis remonté dans la cabine. J'ai mis mon pied droit sur la première marche, puis en voulant mettre mon pied gauche sur la 2nde marche, j'ai heurté la 3e marche avec mon genou gauche. ».

Il en est résulté une lésion au genou gauche.

Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, il appartient donc à M. [A] de justifier que ce dernier avait conscience du risque de blessure lorsque les salariés remontent dans le camion au moment de la collecte.

La production du document unique d’évaluation des risques professionnels de la société [1] en date du 16 mars 2019 permet de mettre en évidence que le risque de chute lors de la collecte en montant sur le marche-pied est identifié. Les mesures de prévention et de protection visées à ce titre sont le port de chaussures de sécurité, la formation à la sécurité et des capteurs de présence sur marche pied.

La société [1] fait valoir que M. [A] était bien muni de ses chaussures de sécurité et qu’il a suivi les formations de sécurité prévues. Elle produit des questionnaires remplis à l’occasion des formations par M. [A] et des attestations de suivi de ces formations 2014, 2017 et en mai 2020. M. [A] ne conteste pas avoir suivi ces formations ni qu’il disposait d’équipements individuels de protection adaptés.

Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir essentiellement que la société M. [A] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail à son retour d’arrêt de travail. Cependant, ce grief porte sur une période postérieure à l’accident alors qu’il lui appartient de démontrer que son employeur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la survenance de l’accident. Or, ces mesures sont nécessairement antérieures à l’accident. Le respect ou non des préconisations du médecin du travail à son retour d’arrêt de travail est donc indifférent à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Aucun élément soutenu ou produit par M. [A] ne permet de démontrer que son employeur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la survenance de son accident. Aucune faute inexcusable ne peut donc être reprochée à la société [1] et il convient de débouter M. [A] de sa demande.

Sur les autres demandes

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [A], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [A] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [S] aux dépens ;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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