TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00671
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00671 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00671 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEFD
MINUTE N° 25/1745 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, sise Département des Affaires Juridiques - Service contrôle - Législation - [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
dispensée de comparution
DEFENDEUR
M. [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à M. [D] [X] une contrainte d’avoir à payer la somme de 80 euros au titre d’un indu pour non transmission de pièces justificatives concernant les lots de factures n° 134 et 159.
Par requête enregistrée le 15 mai 2024, M. [X] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a sollicité une dispense de comparution par courriel du 22 septembre 2025 et indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte en précisant que le recours est devenu sans objet suite à l’annulation de la créance.
Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, M. [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [X] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
- Constate que la contrainte est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines renonçant à en poursuivre l’exécution ;
- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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