TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/01011
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01011 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01011 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJAB
MINUTE N° 25/1754 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [J] [E]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [X] [J] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2021, M. [X] [J] [E], médecin retraité, a effectué une vacation pour des vaccinations Covid pour un montant de 1 050 euros.
Par courrier du 12 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [J] [E] un indu d’un montant de 1 050 euros en raison du double paiement de cette vacation effectué par erreur à son profit.
Par courrier du 2 mars 2024 reçu le 6 mars 2024, M. [J] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en prenant acte du double paiement de 1 050 euros effectué par erreur et en indiquant que la caisse ne lui a pas payé une première vacation réalisée le 10 juin 2021 pour un montant de 1 155 euros.
Par courrier du 28 mars 2024, la caisse a mis en demeure M. [J] [E] de payer la somme de 1 050 euros au titre des prestations versées à tort.
Le 27 juin 2024, la caisse lui a notifié une contrainte d’avoir à payer la somme de 1 155 euros (1 050 euros d’indu et 105 euros de majoration de retard).
Par requête du 10 juillet 2024, M. [J] [E] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le 7 août 2024, M. [J] [E] a procédé au règlement de la somme de 1 155 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, valablement représentée, demande au tribunal de constater le bien-fondé de la créance d’un montant de 1 155 euros au titre de la prestation indue, de débouter M. [J] [E] de sa demande et de le condamner aux dépens.
M. [J] [E] a comparu en personne. Il ne conteste pas le double paiement de la vacation du 17 juin 2021 mais sollicite la condamnation de la caisse à lui payer le montant de la première vacation qu’il a effectuée le 10 juin 2021 pour un montant de 1 155 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4 III du code de la sécurité sociale, « […] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise ».
En l’espèce, la caisse démontre, par l’image décompte qu’elle produit, qu’elle a effectué, le 19 juillet 2021, deux versements identiques de 1 050 euros au profit de M. [J] [E] pour le paiement de la même vacation du 17 juin 2021.
Ce double paiement n’est pas contesté par le requérant.
La caisse a appliqué une majoration de retard de 10 % en application de l’article L. 133-4 III du code de la sécurité sociale en l’absence de paiement dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure.
Ces éléments suffisent à établir la nature et le montant de l’indu.
M. [J] [E], qui ne conteste pas le double paiement effectué par erreur par la caisse et qui s’est acquitté du montant indu, explique néanmoins qu’il a réalisé une première vacation de vaccinations Covid le 10 juin 2021 pour un montant de 1 155 euros dont il n’a jamais reçu le paiement. Il sollicite donc, à titre reconventionnel, la condamnation de la caisse à lui régler cette somme.
Il produit les bordereaux des vacations horaires de vaccinations Covid effectuées les 10 et 17 juin 2021 pour des montants respectifs de 1 155 euros et 1 050 euros.
La caisse ne conteste pas le non-paiement de la vacation du 10 juin 2021. Elle indique simplement que cette question ne concerne pas l’objet du litige qui se limite au double paiement, non contesté, de la vacation du 17 juin 2021.
Le tribunal observe cependant que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, dont il produit l’accusé de réception, M. [J] [E] a évoqué le non-paiement de la vacation du 10 juin 2021 et en a réclamé le paiement.
Le tribunal s’estime donc saisi à la fois de la question du bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse et du non-paiement de la vacation du 10 juin 2021 qui a bien fait l’objet d’un recours préalable.
Il convient par conséquent, d’une part, de constater le bien-fondé de l’indu et de la majoration de retard réclamés par la caisse, pour un montant total de 1 155 euros. Le tribunal condamne d’autre part la caisse à payer à M. [J] [E] la somme de 1 155 euros correspondant au montant de la vacation effectuée par ce dernier le 10 juin 2021.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
- Constate le bien-fondé de l’indu et de la majoration de retard d’un montant total de 1 155 euros au titre du double paiement de la vacation de vaccinations Covid effectuée le 17 juin 2021 ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [J] [E] la somme de 1 155 euros au titre de la vacation de vaccinations Covid effectuée le 10 juin 2021 ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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