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TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00611


Vérifier : TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/00611
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84ade0195da062e01e6738

Texte de la décision

21,282 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOT

MINUTE N° 25/1741 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [Z] [O]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Laure CHRISTIAEN Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF du Centre Val-de-[Localité 2]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val-de-[Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [V], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Mme [K] [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0855

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2024, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-[Localité 2] (ci-après « l’URSSAF »), a fait signifier à Mme [K] [Z] [O] une contrainte émise le 12 avril 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 7 952 euros correspondant aux cotisations au titre du 4ème trimestre 2017.

Par requête du 25 avril 2024, Mme [O] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.

L’URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 7 952 euros, de condamner Mme [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens, et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.

Mme [O], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte, d’annuler la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) 2017, de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’absence de notification d’une mise en demeure préalable

Mme [O] soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée. Elle relève que l’avis postal produit par l’URSSAF est dépourvu de signature.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose, en son alinéa 1er, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».

Il résulte de ce texte - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, sa notification n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile et, dès lors, sa validité n’est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire.

Dès lors qu’elle a bien été envoyée à l’adresse du cotisant, la mise en demeure est valable indépendamment des modalités de sa distribution, du motif de non distribution et/ou d’absence de signature de l’avis de réception (Assemblée plénière, 7 avril 2006, n° 04-30.353).

La mise en demeure est donc considérée comme valablement délivrée si l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé ». En effet, la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.

Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte donc pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents (civile 2ème, 13 octobre 2022, n° 21-13.283).

En l’espèce, la contrainte litigieuse vise une mise en demeure préalable du 9 août 2021. L’URSSAF produit cette mise en demeure ainsi qu’un accusé de réception sur lequel apparaît le même numéro de recommandé que celui figurant dans le corps de la mise en demeure (2C 097 344 4773 0), ainsi que le nom et l’adresse de Mme [O].

La mise en demeure du 9 août 2021, correctement adressée à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception, est donc régulière, même non réceptionnée. L’absence de signature sur la mise en demeure ne peut donc emporter la nullité de la contrainte.

Ce premier moyen doit être rejeté.

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des règles d’information et de prescription

Mme [O] soutient que la mise en demeure du 9 août 2021 et la contrainte litigieuse ne lui permettent pas de connaître la cause, la nature et le montant de son obligation. Elle relève que le numéro de cotisant est erroné et que la mise en demeure ne comporte pas le délai imparti pour s’acquitter de sa dette. Elle ajoute que la CSM est une cotisation annuelle et non pas trimestrielle, et qu’elle n’est pas due par les travailleurs indépendants. Elle soutient enfin que la créance réclamée par l’URSSAF est prescrite.

Sur le contenu de la mise en demeure et de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il résulte de ces textes que la contrainte, délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à la mise en demeure précitée du 9 août 2021, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement : le 12 avril 2024,
- la cause et la nature de l’obligation : l’absence de versement de la CSM,
- la période de référence : le 4ème trimestre 2017.

La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, comporte aussi le détail de la somme réclamée.

Contrairement à ce que soutient Mme [O], la mise en demeure du 9 août 2021 porte bien la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues sans nouvel avis.

La contrainte du 12 avril 2024 et la mise en demeure préalable du 9 août 2021 permettent donc à Mme [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Sur le bien-fondé de la somme réclamée par l’URSSAF

Créée en 2016, la CSM, également appelée taxe PUMA (protection universelle maladie), remplace la CMU (couverture maladie universelle) de base, et concerne les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérés comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie.

Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».

Conformément à l’article L. 380-2 du même code, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
[…]
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat […] ».

L’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale précise, en son I, que « La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ».

La [1] est donc une cotisation individuelle et annuelle, appelée par l’URSSAF en novembre de l’année suivante, assise sur les revenus fonciers et les revenus du capital, contribuant au financement de l’assurance maladie. L’assujettissement à la [1] n’a donc pas de lien avec la nature de l’activité du redevable mais est fonction du montant des revenus d’activité et du patrimoine.

Les moyens relatifs à l’activité de travailleur indépendant exercée par Mme [O] ou à la différence existant entre son numéro de compte de travailleur indépendant et le numéro de cotisant figurant sur la mise en demeure et la contrainte litigieuse sont donc inopérants.

Sur le moyen relatif à la prescription de la somme réclamée par l’URSSAF

L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Le fait générateur de la redevabilité des cotisations est en principe le versement de la rémunération (civile 2ème, 25 avril 2013, n° 12-12.757). Ce paiement conditionne la date d’exigibilité laquelle constitue le point de départ du délai de prescription.

En l’espèce, la [1] due au titre de l’année 2017 a été valablement appelée le 26 novembre 2018. Conformément à l’article R. 380-4 précité, Mme [O] disposait d’un délai de trente jours pour procéder au règlement, soit jusqu’au 28 décembre 2018 qui correspond à la date d’exigibilité de la créance.

Une mise en demeure lui a été régulièrement notifiée le 9 août 2021, soit dans les trois ans de l’exigibilité de la créance. Le délai de prescription de la créance prévu à l’article L. 244-3 a été valablement interrompu par l’émission d’une mise en demeure régulière dans les trois ans de l’exigibilité de la créance.

La cotisation réclamée n’est donc pas prescrite.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de recouvrement peut, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, décerner une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les conditions et délais prévus par les textes, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Dès lors, à compter de la réception de la mise en demeure du 9 août 2021, Mme [O] disposait d'un délai d'un mois pour régler le montant réclamé, délai qui expirait le 9 septembre 2021, point de départ du délai de prescription triennale posé par l'article L. 244-8-1 ouvert à l'URSSAF pour en poursuivre le recouvrement. Ce délai de prescription de l’action en recouvrement a donc expiré le 9 septembre 2024.

La contrainte émise par l’URSSAF pour poursuivre le recouvrement de sa créance a été signifiée à Mme [O] le 17 avril 2024, soit avant cette date. L’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas non plus prescrite.

Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de recouvrement

Mme [O] rappelle qu’une précédente contrainte, datée du 27 janvier 2021, lui avait déjà été signifiée au titre de la même créance pour la même période, à laquelle elle avait formé opposition et qui avait été annulée par l’URSSAF qui s’était désistée de l’instance. Elle soutient que l’annulation de cette première contrainte a entrainé l’annulation de la procédure de recouvrement qui ne pouvait pas être reprise par l’URSSAF pour la même période et suivant le même objet sans méconnaitre le principe de sécurité juridique.

L’URSSAF justifie en l’espèce, comme il a été rappelé plus haut, de la régularité de la procédure de recouvrement par l’envoi, dans le respect du délai de prescription, d’une mise en demeure préalable informant Mme [O] de la cause, la nature et le montant de son obligation.

Il importe peu que la même créance ait fait l’objet d’une procédure de recouvrement préalable annulée dès lors que la nouvelle procédure de recouvrement a été initiée par l’URSSAF dans le respect du délai de prescription de la dette et du délai de prescription de l’action en recouvrement.

Ce moyen doit donc être rejeté.

***

Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF est régulière. La contrainte du 12 avril 2024 et la mise en demeure préalable du 9 août 2021 permettent en outre à Mme [O] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

En l’espèce, le principe même de l’assujettissement à la [1] et son montant ne sont pas contestés.

En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 7 952 euros.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de Mme [O].

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

- Valide la contrainte émise le 12 avril 2024 par l'URSSAF et signifiée à Mme [O] le 17 avril 2024 en son entier montant de 7 952 euros correspond à la [1] due au titre de l’année 2017 ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Mme [O] à payer à l'URSSAF la somme totale de 7 952 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [O] ;

- Déboute Mme [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [O] aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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