Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 12 mai 2026, RG 24/00613


Vérifier : TJ 94028, 12 mai 2026, RG 24/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/00613
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84ade7195da062e01e6765

Texte de la décision

13,433 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00613 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 12 MAI 2026


DOSSIER N° RG 24/00613 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOW

MINUTE N° 26/847 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF Ile-de-France
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R] est affilié au régime des travailleurs indépendants des professions libérales pour l’exercice de la profession d’avocat depuis le 21 novembre 2011.

Par courrier recommandé daté du 25 octobre 2023, distribué le 27 octobre 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF »), lui a notifié une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 17 726,42 euros correspondant à 17 344 euros de cotisations, 860 euros de majorations de retard, déduction faite d’un versement de 477,58 euros, au titre de l’échéance de régularisation pour l’année 2022.

Le 24 décembre 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par requête du 24 avril 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [R] lors de sa séance du 12 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.

A l’audience du 14 janvier 2026, un nouveau renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 18 mars 2026 à la demande de M. [R] en raison de la composition restreinte du tribunal.

M. [R] a comparu. Il demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 25 octobre 2023, de juger que cette nullité prive de tout fondement son obligation de payer les sommes visées par la mise en demeure, de condamner l’URSSAF à mettre à jour son compte cotisant conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 45 jours après la notification du jugement, et de condamner l’URSSAF à imputer la somme de 477,58 euros qu’elle a retenue à tort dans la « regul 22 » litigieuse sur les cotisations dues au titre de l’année 2026. Il sollicite par ailleurs la condamnation de l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal de dire et juger régulière la mise en demeure du 25 octobre 2023, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2024 et de condamner en conséquence M. [R], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 16 866,42 euros de cotisations et 860 euros de majorations de retard. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [R] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 25 octobre 2023. Il remet en cause, à titre principal, la régularité formelle de la mise en demeure. Il conteste à titre subsidiaire le bien-fondé du montant réclamé par l’URSSAF.

Sur la régularité formelle de la mise en demeure

M. [R] soutient que la mise en demeure est nulle car elle ne lui permet pas de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il fait valoir l’impossibilité de déterminer, à la lecture de la mise en demeure, l’année et la nature des cotisations réclamées, et l’activité au titre de laquelle les cotisations ont été calculées.

Conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. L’article R. 244-1 du même code ajoute que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque le cotisant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La mise en demeure adressée en application de ces dispositions est considérée comme régulière à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682).

En l’espèce, la mise en demeure du 25 octobre 2023 précise :
- le motif de la mise en recouvrement : « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes »,
- la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »,
- la période concernée : « regul 22 », selon la ventilation suivante : « cotisations et contributions sociales » d’une part, « régularisation AN-1/AN-2 » d’autre part.

Sur la nature des cotisations réclamées

M. [R] soutient que la mise en demeure est nulle car elle ne comporte pas de précision quant à la branche ou au risque concerné par les cotisations réclamées.

Or s’il est nécessaire de préciser dans la mise en demeure le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (civile 2ème, 21 juin 2018, n° 17-165.60), la jurisprudence n’exige toutefois ni le détail de la nature des sommes réclamées, ni, a fortiori, qu’elles soient ventilées par branche ou par risque pour que la mise en demeure soit régulière, dès lors que celle-ci permet au cotisant de connaître le montant, la nature et la cause des sommes réclamées (civile 2ème, 12 mai 2021, n° 20-12.264).

Le tribunal rejette donc ce moyen.

Sur l’activité au titre de laquelle les cotisations sont réclamées

M. [R] soutient que la mise en demeure du 25 octobre 2023 est irrégulière car elle n’indique pas l’activité au titre de laquelle les cotisations sont appelées. Il précise qu’il est immatriculé à l’URSSAF au titre de son activité d’avocat mais aussi au titre d’une activité de location de logements, et que ce n’est qu’à la lecture de la décision de la commission de recours amiable qu’il a compris que seule son activité d’avocat était concernée par la mise en demeure.

Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que les cotisations réclamées ont été calculées sur une assiette globale composée du montant global de revenus déclarés par M. [R] au titre de son activité non salariée.

Ce moyen est donc rejeté.

Sur la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées

M. [R] soutient que la mention « regul 22 » ne lui a pas permis de comprendre la période à laquelle les cotisations se rapportent. Il explique que ce n’est qu’à lecture de la décision de la commission de recours amiable qu’il a compris qu’il s’agissait en réalité de cotisations sur plusieurs années. Il s’étonne que la mention « 2021 » n’apparaisse pas alors même que l’URSSAF indique que les 9 331 euros sont réclamés à titre de régularisation de l’année 2021.

M. [R] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour l’exercice de la profession d’avocat depuis le 21 novembre 2011.

A ce titre, il est tenu de s’acquitter auprès de l’URSSAF de cotisations et contributions sociales personnelles calculées sur les revenus tirés de son activité indépendante.

Conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de la cotisation due par les travailleurs indépendants est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, après prise en compte ou déduction de certains éléments fiscaux.
L’article L. 131-6-2 du même code précise, dans sa version applicable au litige, que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

En l’espèce, la mise en demeure litigieuse réclame à M. [R] une « régul 22 » ventilée comme suit :
* 8 013 euros au titre des « cotisations et contributions sociales »,
* 9 331 euros au titre d’une « régularisation AN-1/AN-2 »
* 860 euros de « majorations pénalités »
* déduction faite de la somme de 477,58 euros qui renvoie à un astérisque indiquant que ce montant inclut l’ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont le cotisant a pu bénéficier sur la ou les période(s) objet(s) de la mise en demeure.

L’URSSAF explique que la somme de 8 013 euros appelée sous la mention « cotisations et contributions sociales » correspond aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022, et que les 9 331 euros réclamés à titre de « régularisation AN-1/AN-2 » correspondent à la régularisation définitive des cotisations de l’année N-1, soit l’année 2021.

Or la mention « AN-1/AN-2 » ne permet pas de savoir de façon certaine qu’il s’agit de la régularisation des cotisations de la seule année 2021, calculée sur la base des revenus définitifs de l’année 2021, dès lors qu’est également visée l’année N-2 sans que cela ne soit expliqué par l’URSSAF.

Cette seule mention ne permet donc pas au cotisant de comprendre les sommes dues sans les explications complémentaires de l’URSSAF.

Il convient par conséquent, pour ce seul motif, d’annuler la mise en demeure litigieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant.

Il appartiendra à l’URSSAF de tirer les conséquences comptables de cette annulation.

Aucun risque de non-exécution ou d’opposition manifeste au principe de l’exécution volontaire n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’assortir le jugement d’une astreinte.

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Annule la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;

- Invite l’URSSAF à tirer les conséquences comptables de cette annulation ;

- Déboute l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;

- Condamne l’URSSAF aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.