TJ 94028, 12 mai 2026, RG 24/00631
Vérifier : TJ 94028, 12 mai 2026, RG 24/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00631 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/00631 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDR4
MINUTE N° 26/00848 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [L] [E]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Mme [L] [E] un indu d’un montant de 572,16 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 14 au 24 janvier 2023 et du 25 janvier au 1er février 2023.
Par courrier recommandé du 13 février 2024 revenu à l’émetteur avec la mention « pli avisé non réclamé », la caisse a mis en demeure Mme [E] de procéder au règlement de cette somme.
En l’absence de règlement, par courrier recommandé du 19 avril 2024 reçu le 26 avril 2024, la caisse lui a notifié une contrainte d’avoir à payer cette somme.
Par requête du 30 avril 2024, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 à laquelle Mme [E] n’a pas comparu. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 en invitant la caisse à faire citer à comparaître Mme [E] à cette audience.
Les formalités de citation n’ayant pas été accomplies pour l’audience du 3 décembre 2025, un nouveau renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 18 mars 2026.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 572,16 euros et de condamner Mme [E] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens incluant les frais de citation.
Mme [E] a été convoquée à l’audience du 18 mars 2026 par citation remise à étude de commissaire de justice le 17 décembre 2025 à laquelle étaient jointes les écritures de la caisse. Le commissaire de justice instrumentaire a précisé dans son procès-verbal de remise à étude qu’il s’est rendu à cette date au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], que le nom de l'intéressée figurait sur la boîte aux lettres, que le domicile a été confirmé par le facteur, et que Mme [E] était absente au moment de son passage. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé à l'adresse de l'intéressée.
Mme [E] n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de contrainte
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 13 février 2024, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 19 avril 2024,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le recouvrement d’un indu de prestations,- l’acte à l’origine de l’indu, en l’espèce le versement à tort d’indemnités journalières en raison d’une reprise anticipée du travail d’une part et d’un double paiement par la caisse d’autre part, - les périodes de référence, soit les périodes du 14 au 24 janvier 2023 (double paiement par la caisse) et du 25 janvier au 1er février 2023 (reprise anticipée du travail).
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte est produite par la caisse. Elle a été régulièrement notifiée à l’assurée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle renvoie à un courrier du 29 novembre 2023 portant notification de sommes versées à tort qui comporte le détail de la somme réclamée.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par l’assurée de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes subséquents.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues.
La caisse justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où Mme [E], pourtant valablement citée à comparaître, n’a pas comparu.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par la caisse.
La caisse justifie en tout état de cause du caractère indu de la somme réclamée en produisant ;
- d’une part les images décompte montrant un double paiement d’indemnités journalières pour la même période du 14 au 24 janvier 2023 (payées le 1er février 2023 et le 3 avril 2023), - et d’autre part un certificat médical du 25 janvier 2023 établi par le Docteur [P] attestant que Mme [E] était ce jour apte à la reprise du travail, une attestation de salaire de l’employeur mentionnant une date de reprise du travail au 25 janvier 2023, et les images décompte montrant le paiement par la caisse d’indemnités journalières pour la période du 25 janvier au 1er février 2023.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la caisse est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 572,16 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais de citation à comparaître à l’audience à hauteur de 36,02 euros.
L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
- Valide la contrainte émise le 19 avril 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre de Mme [E] en son entier montant de 572,16 euros ;
- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Mme [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme totale de 572,16 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
- Condamne Mme [E] aux dépens incluant les frais de citation à comparaître à l’audience à hauteur de 36,02 euros ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.