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TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/01008


Vérifier : TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/01008
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84adf9195da062e01e67fa

Texte de la décision

3,795 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI7T

MINUTE N° 25/1752 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [K], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [1] une contrainte d’avoir à payer la somme de 557,55 euros correspondant un indu d’indemnités journalières concernant sa salariée Mme [C] [S], réglées selon un taux erroné pour la période du 7 juillet au 13 août 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, a indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte en précisant que le recours est devenu sans objet suite au règlement de sa dette par la société.

Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société [1] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de la société [1] à la contrainte est sans objet.

Les dépens sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sauf accord contraire des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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