TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/02283
Vérifier : TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/02283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/00532
DOSSIER : N° RG 25/02283 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHKX
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS / [F] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [M] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS le 16 août 2023.
Selon offre de contrat n° 60392745 en date du 2 septembre 2023, un crédit à la consommation d'un montant de 40 000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 6,31 % l'an, Madame [F] [M] a ensuite souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme BNP PARIBAS.
Par courrier du 8 mars 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, la société anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [F] [M] de régler les mensualités échues et impayées de son prêt dans un délai de 15 jours, sous peine de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, puis, par courrier du 16 avril 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 16 avril 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, la société anonyme BNP PARIBAS a également procédé à la clôturee juridique du compte courant.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 octobre 2025, délivré à l’étude, la société anonyme BNP PARIBAS, a fait assigner Madame [F] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, selon les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311~1 et suivants du code de la consommation, L. 312-39 du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil,
- de juger la société anonyme BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande ;
- de constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résolution judiciaire du(des) contrat(s) pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
En conséquence,
- de condamner Madame [F] [M], à payer à la société anonyme BNP PARIBAS :
* la somme de 2 858,52 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 43 388, 39 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60392745, avec intérêts au taux contractuel de 6,31 % l’an à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- de rappeler que I'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
- de condamner Madame [F] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de I 600 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [F] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience du 2 juin 2026, la société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance.
Madame [F] [M] n'a pas comparu.
Le Juge a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
Le société anonyme BNP PARIBAS s'en est rapportée.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de l'action
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement pour le prêt date du 4 janvier 2024. Par ailleurs, le compte courant a présenté un solde débiteur à compter du 25 octore 2023, étant rappelé que l’incident de paiement, en la matière, est caractérisé par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 7 octobre 2025, la société anonyme BNP PARIBAS a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable.
3. Sur l'exigibilité de la créance au titre du contrat de prêt
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (page 2 de l’offre de contrat).
Il ressort des pièces communiquées que Madame [F] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et n’a pas régularisé la position débitrice de son compte courant. La société anonyme BNP PARIBAS justifie l'avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2024 de régler les échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme du crédit laquelle a été prononcée le 16 avril 2024. Par ailleurs, elle a procédé à la même date, par courrier, à la clôture du compte courant.
En conséquence, la validité de la déchéance du terme, pour le prêt et le compte courant, sera constatée.
4. Sur la régularité de l’opération de crédit
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît qu’aucun pièce justifiant de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé n’est produite. Il ne peut donc être déterminé si les fonds ont été débloqués avant la consultation du FICP.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt.
5. Sur les sommes dues
5.1. Au titre de l’offre de contrat de prêt personnel n° 60392745
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prêt de Madame [F] [M], soit 40 000 euros, et les règlements effectués par celle-ci de 1 891, 16 euros tels qu’ils résultent de l’historique de prêt, soit une somme totale due par Madame [F] [M] de 38 108, 84 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
5.2. Au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01]
Selon l’article 1342 du code civil, le paiement doit être fait sitôt la créance exigible.
Au vu du relevé du compte courant arrêté à la date du 31 mars 2025, Madame [F] [M] est redevable d’une créance certaine, liquide et exigible de 2 805, 52 euros qui sera assortie des intérêts autaux légal à compter du 16 avril 2024, date de la notification de la clôture du compte, et jusqu’à parfait paiement.
6. Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [M] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [F] [M] au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] et de l’offre de contrat de prêt personnel n° 60392745 en date du 2 septembre 2023 ;
CONSTATE l’exigibilité des sommes dues par Madame [F] [M] au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] et de l’offre de contrat de prêt personnel n° 60392745 en date du 2 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS :
- la somme de 2 858,52 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 16 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 38 108, 84 euros, sans intérêts au titre de l’offre de contrat de prêt personnel n° 60392745 en date du 2 septembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.