TJ 57631, 17 août 2026, RG 24/01491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
Bureau 218
I. 20N° RG 24/01491 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DTR3
AK/ JL
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge de la Mise en Etat : Madame Anne KLEIN, Présidente
Greffier : Madame Justine LELY
par mise à disposition de l’ordonnance au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AR CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ et de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ et de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
-o-o-o-o-o-
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise de la maison Monsieur [J] [W], sise [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.84.01.44.37
Mèl : [Courriel 1]
Expert près de la Cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
Se rendre sur place, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par Monsieur [J] [W] dans ses conclusions, énoncés dans le rapport d’expertise privée de la SAS GEB ALSACE après visite sur site le 07 mai 2024, D’établir l’historique des travaux en recherchant notamment les dates de : Déclaration d’ouverture de chantier, Achèvement des travaux, Prise de possession de l’ouvrage,
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis marchés et autres ; entendre tous sachant,
Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par Monsieur [J] [W] dans ses conclusions en produisant des photographies,
En indiquer la nature, l’origine et l’importance,
Préciser notamment si les travaux sont conformes aux stipulations contractuelles,
Rechercher la date d’apparition des désordres,
Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur la réception tacite avec ou sans réserve des travaux,
Dire si une réception des travaux est intervenue, si ces défauts étaient ou non apparents au moment de la réception des travaux,
S’ils n’étaient pas apparents, dire pour chacun d’eux, à quelle date ils sont apparus,
dire pour chacun des désordres s’il provient d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des biens immobiliers, des travaux réalisés par la SARL AR CONSTRUCTIONS, ou tout autre cause,
indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ou le rendent impropre à sa destination,
Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
Evaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE les parties à transmettre à l’expert :
Leurs écritures : assignation et conclusions, Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …) devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », « responsabilité civile, …) constats de commissaire de justice, rapport d’expertise privée, …
DIT que l’expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
FIXE à l’expert un délai maximum de HUIT mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNE à la Monsieur [J] [W] , de consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal),
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELLE que selon les modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DIT de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DIT que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DIT que dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond,
DIT n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 10 h 00,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Greffier : Le Juge de la Mise-en-Etat :
Justine LELY Anne KLEIN
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