TJ 77284, 18 août 2026, RG 24/04953
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Texte de la décision
- N° RG 24/04953 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre - Section 4
Contentieux
N° RG 24/04953 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA3
Minute n° 26/
JUGEMENT du 18 AOUT 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [Q]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-77284-2023-01179 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante/postulante
DEFENDEURS
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
Monsieur [P] [A] [Y] [J] [S] [W], représenté par Mme [D] [W], ès qualités de représentante légale
représentés par Me Chloé ARESE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante
Association [1] pris ès qualité d’administrateur ad hoc de [P] [W] (ordonnance du JME du 16/12/2024)
[Adresse 4]
représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocaet au barreau de MEAUX, avocate plaidante/postulante
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
non représenté
PARTIE JOINTE
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 6].
- N° RG 24/04953 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Stéphanie PIESSAT, Vice-Présidente
Assesseurs : Mme Louise PIERRE , Juge
Assesseurs : Mme Emilie D’HENRY , Juge
GREFFIERES :
Lors des débats: Mme Carine PLANET, Greffière et au prononcé : Mme Emilie CAMARO, greffière.
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 juin 2026, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, hors la présence du public, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE les conclusions notifiées le 11 septembre 2025 par RPVA par Monsieur [B] [Q] et non signifiées à Monsieur [T] [F] ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité exercée par Monsieur [B] [Q] ;
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
- l’enfant [P], [A], [Y], [J], [S] [W], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 3],
- Monsieur [B], [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie) ;
COMMET pour y procéder l’[2] ([Adresse 7]), lequel aura pour mission d’établir à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification génétique le profil génétique de chacun d’eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’établir la paternité de Monsieur [B] [Q] à l’égard de l’enfant [P] [W] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
RAPPELLE à Monsieur [B] [Q] et Madame [D] [W] que le tribunal pourra tirer toutes les conséquences de leur refus de se présenter ou de présenter l’enfant aux opérations d’expertise génétique ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur ;
FIXE à la somme de 840 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que Monsieur [B] [Q] devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les TROIS MOIS de la présente décision, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 février 2027 après dépôt du rapport de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
- signé par Stéphanie PIESSAT, présidente, et par Emilie CAMARO greffière, lors du prononcé;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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