TJ 77284, 18 août 2026, RG 25/02870
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Texte de la décision
- N° RG 25/02870 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD746
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre - Section 4
Contentieux
N° RG 25/02870 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD746
Minute n° 26/
JUGEMENT du 18 AOUT 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] [M]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024005632 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DUMONTET, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Stéphanie PIESSAT, Vice-Présidente
Assesseurs : Mme Louise PIERRE , Juge
Assesseurs : Mme Emilie D’HENRY , Juge
GREFFIERES :
Lors des débats: Mme Carine PLANET, Greffière et au prononcé : Mme Emilie CAMARO, greffière.
- N° RG 25/02870 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD746
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 juin 2026, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, hors la présence du public, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, présidente, et par Emilie CAMARO greffière, lors du prononcé;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, avant dire-droit et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [L], [V] [M] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [E], [D] [M] ;
Avant dire droit sur le fond
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
- l’enfant mineur [E], [D] [M] à [Localité 3] (92),
- Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] ;
COMMET pour y procéder L’[1] ([Adresse 4]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de Monsieur [Q] [N] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;
DIT n’y avoir lieu à consignation d’une provision, Madame [L] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état dématérialisée du 18 janvier 2027 pour les conclusions des parties après dépôt du rapport de l'expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Stéphanie PIESSAT, présidente, et par Emilie CAMARO, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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