TJ 77284, 18 août 2026, RG 25/04069
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Texte de la décision
- N° RG 25/04069 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECUQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
2ème chambre - Section 4
Contentieux
N° RG 25/04069 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECUQ
Minute n° 26/
JUGEMENT du 18 AOUT 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D] [W]
[Adresse 1]
Monsieur [U] [Z] [V] [S] [R]
[Adresse 2]
Monsieur [C] [P] [J] [T] [R]
[Adresse 3]
représentés par Me Florence LAMPIN, avocate au barreau de MELUN, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N] [Y] [R]
[Adresse 4]
représenté par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Stéphanie PIESSAT, Vice-Présidente
Assesseurs : Mme Louise PIERRE , Juge
Assesseurs : Mme Emilie D’HENRY , Juge
GREFFIERES :
Lors des débats: Mme Carine PLANET, Greffière et au prononcé : Mme Emilie CAMARO, greffière.
- N° RG 25/04069 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECUQ
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 juin 2026, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, hors la présence du public, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, présidente, et par Emilie CAMARO greffière, lors du prononcé;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, avant dire-droit et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en contestation de paternité formée par monsieur [C] [R], monsieur [U] [R] et monsieur [G] [W] ;
Avant dire droit sur le fond
ORDONNE l'examen comparé des sangs de :
Monsieur [U], [Z], [V] [S] [R] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] ;Monsieur [C], [P], [J], [T] [R] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] ;Monsieur [G] [D] [W] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2] ;
COMMET pour y procéder [1] ([Adresse 6]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de monsieur [G] [D] [W] à l’égard de monsieur [U], [Z], [V], [S] [R] et de monsieur [C], [P], [E], [T] [R] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;
FIXE à la somme de 1 140 euros (MILLE CENT QUARANTE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que monsieur [C] [R], monsieur [U] [R] et monsieur [G] [W] devront consigner conjointement cette somme, à savoir 380 euros chacun, au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les QUATRE MOIS de la présente décision, soit au plus tard le 17 décembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les TROIS MOIS de la date à laquelle il aura été averti de sa saisine ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état dématérialisée du 24 mai 2027, après dépôt du rapport de l'expert ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Stéphanie PIESSAT, présidente, et par Emilie CAMARO, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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