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TJ 77284, 18 août 2026, RG 25/04311


Vérifier : TJ 77284, 18 août 2026, RG 25/04311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/04311
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 4
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b1da195da062e01e79de

Texte de la décision

3,376 caractères

- N° RG 25/04311 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECI2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

2ème chambre - Section 4
Contentieux

N° RG 25/04311 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECI2
Minute n° 26/

JUGEMENT du 18 AOUT 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Madame [Y] [T] [W]
Madame [L] [T] [W]
[Adresse 1]
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
représentées par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
Monsieur [R] [W]
Chez Monsieur [B], [Adresse 4]
[Localité 2]
non représentés

PARTIE JOINTE :

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 5].

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, par remise au greffe le jour du délibéré,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

DÉCLARE l’action de Madame [H] [P] en contestation de reconnaissance de paternité irrecevable ;

DÉCLARE l’action de [Y] [T] [W] et [L] [T] [W] en contestation de reconnaissance de paternité recevable ;

Avant dire droit sur le fond :

ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
- [Y] [T] [W] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
- [L] [T] [W], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
- Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4],
- Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ;

COMMET pour y procéder l’I.G.N.A. ([Adresse 6]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de Monsieur [R] [W] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité, et/ou d'exclure la paternité de Monsieur [V] [T] ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;

FIXE à la somme de 1 140 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que [Y] [T] [W] et [L] [T] [W] devront chacune consigner la somme de 570 euros au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les TROIS MOIS de la présente décision, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans les TROIS MOIS de la date à laquelle il aura été averti de la consignation ;

DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état dématérialisée du 15 mars 2027, après dépôt du rapport de l'expert ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement a été signé par Stéphanie PIESSAT, présidente, et par Emilie CAMARO, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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