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TJ 77288, 3 juill. 2026, RG 26/00266


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b205195da062e01e7af9

Texte de la décision

3,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 26/00266
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKQU
Affaire : Monsieur [P] [H]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 03 JUILLET 2026

Après débats à l’audience du 03 juillet 2026;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIE DEMANDERESSE

CAISSE FEDERALE DE [1] Chez [2]
réf : 102780645200020448004-16, 102780645200020448004-17, 102780645200020448004-20, 102780645200020448008, 102780645200020448004-18, 102780645200020448004-19
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

PARTIES DEFENDERESSES

Monsieur [P] [H]
né le 25/05/1979
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

[3]
réf : 44982439119003
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7275837 recouvrement arr. PA/LEFEBVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

***

Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;

Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 30 décembre 2025, le dossier de Monsieur [P] [H] pour lequel la CAISSE FEDERALE DE [1] a contesté, le 24 décembre 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 18 décembre 2025 ;

Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;

Attendu que la [4] n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n'a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l'envoi de ses écritures et pièces à l'ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu'il y a donc lieu de considérer que la contestation de la [4] n’est pas motivée, qu'aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;

Qu'il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

DÉCLARE caduque la contestation formée le 24 décembre 2025 par la [4] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 18 décembre 2025, concernant le dossier de surendettement de Monsieur [P] [H] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la [4] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;

Fait à [Localité 6], le 03 juillet 2026.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

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