TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTY7
[C]
C/
[U]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en la personne de son fils, M. [L] [C], muni d'un pouvoir
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [U]
né le 12 Octobre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 juin 2026
Copie exécutoire délivrée le : 11/08/2026
à : Monsieur [P] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, M. [P] [C] a donné à bail à M. [X] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [P] [C] a fait délivrer à M. [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, dénoncé le 18 mars suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M. [P] [C] a fait assigner M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail,ordonner l’expulsion de M. [X] [U], ainsi que de tous occupants de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,condamner à titre provisionnel M. [X] [U] à lui payer les sommes suivantes :-31 515€ au titre de l’arriéré au 16 mars 2026, avec intérêts à compter du commandement de payer,
-une indemnité égale à 10% des sommes dues conformément à la clause pénale, avec intérêts à compter de l’assignation,
-le cout du commandement de payer et de la dénonce CCAPEX,
- une indemnité mensuelle d’occupation de égale au double du loyer et des charges contractuels, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
-1000€ à titre de dommages et intérêts,
-1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonner la capitalisation des intérêts.Rappeler l’exécution provisoire de droit,
Le 30 avril 2026, la DDETS a établi un bordereau de carence, le défendeur n’ayant pas honoré les rendez vous fixés pour l’établissement du diagnostic social et financier.
A l’audience du 23 juin 2026, M. [P] [C], représentée par son fils, M. [L] [C], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 32 001 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2026.
M. [X] [U], cité à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement.
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, au vu des pièces produites l’assignation a, conformément aux dispositions susvisées, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 mars 2026, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [P] [C] a fait délivrer à M. [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 31 029 euros en principal.
Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er mars 2026.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [X] [U] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant M. [X] [U] à payer à M. [P] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté de la provision pour charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, aucun élément ne justifiant de la fixer à la somme sollicitée, et ce à compter de juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur, arrêté au mois de juin 2026, que M. [X] [U] reste devoir la somme de 32 001 euros à cette date au titre de l’arriéré (terme de juin 2026 inclus).
L’obligation au paiement de la dette n’étant pas sérieusement contestable, M. [X] [U] sera condamné à payer à titre provisionnel à M. [P] [C] la somme de 32 001 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« Est réputée non écrite toute clause : (…) h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ».
En l’espèce, il convient donc de débouter M. [P] [C] de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce le demandeur ne rapporte pas l'existence d’un préjudice particulier qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et la dénonce CCAPEX.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X] [U] sera condamné à verser la somme de 80€ à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de M. [P] [C] ;
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 1er mars 2026 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [X] [U], et de tout occupant de son chef, à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4],
dans les délais prévus par l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du même code;
RAPPELONS que le sort des meubles garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] [U] à M. [P] [C] à la somme de 850 euros, et CONDAMNONS M. [X] [U] à verser à titre provisionnel à M. [P] [C] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS M. [X] [U] à payer à M. [P] [C] la somme de 32001 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS M. [P] [C] de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTONS M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [X] [U] à payer à M. [P] [C] la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le greffierLe juge
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