TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUOE
[Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CETELEM, S.A. COFIDIS, S.A. FRANFINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO et S.A. CREDIT LYONNAIS LCL
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [M] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ,
Madame [U], [A], [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CETELEM, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
RCS N° 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A. COFIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
RCS [Localité 6] N° 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
RCS N° 719 807 406
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
RCS N° 629 480 046
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
RCS N° 954 509 741
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 juin 2026
Copie exécutoire délivrée le : 11/08/2026
à : Me Arnaud BLANC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2026, M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] ont fait citer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA COFIDIS, la SA FRANFINANCE, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, aux fins de leur accorder un délai de grâce de 24 mois au titre des différents crédits souscrits en commun ou par chacun d’eux individuellement.
Par courrier reçu le 5 juin 2026, la SA FRANFINANCE a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Par courrier reçu le 8 juin 2026, la SA COFIDIS a indiqué ne pas s’opposer à la demande.
Par courrier reçu le 15 juin 2026, la SA CREDIT LYONNAIS a indiqué s’en rapporter à justice.
Par conclusions déposées le 22 juin 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au juge de :
Constater qu’elle s’oppose à la suspension sollicitée,Condamner les demandeurs aux dépens.
Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [S] [Y] et Mme [U] [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
La SA CONSUMER FINANCE était représentée par son avocat.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
L'article L 314-20 du code de la consommation s’applique « notamment en cas de licenciement », sans qu’il s’agisse d’une cause exclusive de suspension des obligations d’un contrat, d’autres circonstances pouvant justifier l’application de ce texte.
En l’espèce, les demandeurs expliquent avoir connu des difficultés financières suite à un conflit avec l’administration fiscale au Luxembourg.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que Mme [Y] rencontre de graves problèmes de santé ayant notamment conduit à une diminution de ses ressources.
Compte-tenu de leurs charges et du montant actuel de leurs ressources, les demandeurs n’apparaissent pas en capacité de faire face au montant des mensualités des divers crédits souscrits qui s’élèvent à plus de 4000€.
Dans ces conditions, la suspension de l'obligation de remboursement est de nature à leur laisser le temps de stabiliser leur situation personnelle et financière et à favoriser un retour à un niveau de ressources leur permettant de faire face à ses échéances.
Par ailleurs, en dehors de la SA CA CONSUMER FINANCE, qui n’explique pas véritablement la motivation de sa position, les organismes prêteurs n’ont formulé aucune observation pour s’opposer à la demande.
Il sera donc fait droit à la demande de délai de grâce, pendant une durée de 24 mois et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article L314-20 du code de la consommation, et compte tenu de la situation financière particulièrement difficile de M. et Mme [Y], il y a lieu de dire que durant ledit délai, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts.
Le paiement des primes d'assurance ne doit cependant pas être suspendu car ce paiement est fait dans l'intérêt des débiteurs.
Il convient de constater que le prêt CETELEM (n°41620041029005) était mentionné deux fois dans le dispositif des demandeurs mais qu’il ne convient que de statuer une fois sur ce prêt.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [S] [Y] et Mme [U] [Y], bénéficiant d'une mesure de clémence au détriment des droits des créanciers, seront condamnés aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
AUTORISONS M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] à suspendre, à compter de la présente décision et pendant un délai de 24 mois, le règlement des échéances des prêts suivants :
COFIDIS n°28993001625592COFIDIS n°28915001501765CETELEM (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) n°41620041029005CETELEM (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) n°43171835679004FRANFINANCE n°00010144503132SOFINCO ( CA CONSUMER FINANCE) n°81643349469LCL n°50060893PFXB11AHLCL n°4006089YJ60Z11AHLCL n°82419589673
DISONS que la suspension ne s'applique pas aux cotisations d'assurance qui restent dues par M. [S] [Y] et Mme [U] [Y];
DISONS que les sommes reportées ne produiront pas d'intérêts ;
DISONS que la suspension accordée ne peut pas donner lieu à déclaration et inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP) ;
DISONS que la première échéance exigible à l'expiration de la période de suspension est celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les créanciers et que les pénalités et majorations encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai accordé ci-dessus, conformément à l’article 1343-5 du Code civil;
REJETONS le surplus des demandes;
CONDAMNONS M. [S] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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