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TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00355


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b351195da062e01e8105

Texte de la décision

8,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 26/00355 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTHM

S.A.R.L. GARAGE BEAUSOLEIL
C/
[O]

JUGEMENT DU 11 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. GARAGE BEAUSOLEIL
représentée par son gérant, M. [X] [M], pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] N° 534 434 980
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 12 mai 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2026, la SARL GARAGE BEAUSOLEIL a fait assigner M. [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-2 670,40 euros correspondant à la facture n°2024002218 du 25 octobre 2024, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la première mise en demeure restée infructueuse,
-2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'elle a été mandatée par M. [L] [O] à l'effet de procéder à des travaux de réparation de son véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1], accidenté. Elle explique qu'un ordre de réparation a été signé par M. [L] [O] le 24 juillet 2024 et qu'elle a procédé aux réparations et émis une facture n°2024002218 le 25 octobre 2024 d'un montant de 2.670,40 euros TTC. Selon elle, M. [L] [O] a repris son véhicule après travaux sans pour autant s'acquitter de la somme due. Elle précise qu'elle est intervenue sur devis validé par l'expert d'assurance de M. [L] [O] et que deux mises en demeure ont été adressées à ce dernier les 29 janvier 2025 et 05 novembre 2025, en vain.

A l'audience du 12 mai 2026, la SARL GARAGE BEAUSOLEIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [L] [O], cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la demande en paiement de la somme de 2 670,40 euros

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1103?et suivants du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce et à l'appui de sa demande, la SARL GARAGE BEAUSOLEIL verse aux débats :

-le certificat d'immatriculation du véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1] établi au nom de M. [L] [O],

-l'ordre de réparation signé par M. [L] [O] le 24 juillet 2024, listant les réparations à effectuer, à savoir : réparation jante avant gauche, pare-chocs avant et capot moteur ; remplacement projecteur gauche, aile avant gauche et pneu avant gauche,

-le rapport d'expertise établi le 29 juillet 2024 par la société BCA USC COURTIER CRETEIL concluant au fait que le véhicule est économiquement et techniquement réparable et validant le devis établi par la SARL GARAGE BEAUSOLEIL à hauteur de 2 670,40 euros TTC,

-la facture de réparation de ce véhicule émise le 25 octobre 2024 d'un montant de 2 670,40 euros TTC,

-un courrier recommandé adressé par la SARL GARAGE BEAUSOLEIL à M. [L] [O] le 29 janvier 2025 sollicitant le paiement de la facture susvisée et proposant au débiteur un règlement en plusieurs fois sans frais,

-une mise en demeure adressée par le conseil de la SARL GARAGE BEAUSOLEIL à M. [L] [O] le 05 novembre 2025.

Il résulte de ces éléments que M. [L] [O], propriétaire du véhicule litigieux, a, le 24 juillet 2024, donné ordre à la SARL GARAGE BEAUSOLEIL de procéder aux réparations de son véhicule accidenté quelques jours plus tôt, consistant en la remise en état de la jante avant gauche, du pare-chocs avant et du capot moteur, ainsi qu'au remplacement du projecteur gauche, de l'aile avant gauche et du pneu avant gauche.

Il apparait que la SARL GARAGE BEAUSOLEIL a émis, le 25 octobre 2024, une facture n°2024002218 d'un montant de 2 670,40 euros TTC correspondant en tous points aux travaux listés dans l'ordre de réparation.

Il ressort par ailleurs du devis soumis à l'expert qu'il n'était pas prévu un règlement direct du garage par l'assureur ("Règlement direct délivré par la compagnie : NON").

Il s'ensuit que la preuve de ce qui fonde l'obligation de paiement de M. [L] [O] est suffisamment rapportée.

Non comparant, le défendeur ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée.

Il en résulte que la SARL GARAGE BEAUSOLEIL est fondée à solliciter de M. [L] [O] le paiement de la somme de 2 670,40 euros en règlement de la facture de réparation n° 2024002218 du 25 octobre 2024.

En conséquence, M. [L] [O] sera condamné à payer à la SARL GARAGE BEAUSOLEIL la somme de 2 670,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2025, date de réception de la dernière mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.

En l'espèce, il apparaît que la SARL GARAGE BEAUSOLEIL n'établit ni la mauvaise foi de M. [L] [O], ni l'existence d'un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.

Dès lors, sa demande indemnitaire n'est pas fondée et sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, M. [L] [O] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, M. [L] [O], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SARL GARAGE BEAUSOLEIL une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l'article 700 précité.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la SARL GARAGE BEAUSOLEIL la somme de 2.670,40 euros en règlement de la facture de réparation n° 2024002218 émise le 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2025 ;

DÉBOUTE la SARL GARAGE BEAUSOLEIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la SARL GARAGE BEAUSOLEIL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le greffierLe président

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