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TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00144


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00144
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b358195da062e01e8132

Texte de la décision

11,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTF4

[O]

C/

Société ENTMV

JUGEMENT DU 11 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [H] [O]
né le 18 Mars 1949 à EN ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Société ENTMV
société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3] en ALGERIE,prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire à [Localité 4] SIS [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3] ( ALGERIE)
non comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 12 mai 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Claire LALLEMENT-HURLIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2020, M. [H] [O] a acheté, par l’intermédiaire de l’agence Fensch Voyages, deux billets de ferry aller-retour auprès de la compagnie ENTMV Algérie Ferries, pour se rendre en Algérie à compter du 28 mai 2020.

Il a versé un acompte de 877,80€.

Suite à l’annulation du voyage en raison de la pandémie de COVID 19 et de la fermeture des frontières, il a essayé en vain d’obtenir le remboursement de ses billets.

Selon acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, M. [O] a assigné la société ENTMV devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin que celui-ci :
Se déclare compétent pour statuer sur ses demandes,Déclare la loi française applicable,Condamne la société ENTMV à lui payer la somme de 877,80€ au titre du remboursement de l’acompte réglé pour la réservation des billets,Condamne la société ENTMV à lui payer une somme de 40€ en réparation de son préjudice financier,Condamne la société ENTMV à lui payer une somme de 4100€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée dans le remboursement des billets,Condamne la société ENTMV à lui payer la somme de 900€ au titre de l’article 700, outre les dépensRappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 septembre 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée au 4 novembre 2025 à la demande du conseil de M. [O].
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Suite à des conclusions de reprise d’instance déposées le 23 janvier 2026, par lesquelles le demandeur a maintenu l’ensemble de ses prétentions, l’affaire a été réinscrite à l’audience du 12 mai 2026.
A cette audience, M. [O], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
La société ENTMV, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la loi applicable et la compétence
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°1215/2012, action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
L’article 4 du même règlement dispose que « Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre. »
En outre, aux termes de l’article 6 dudit règlement, « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur ».
En l’espèce, le litige présente un caractère transfrontalier puisqu’il concerne un consommateur domicilié en France et un vendeur professionnel domicilié en ALGERIE.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] réside en France, à TRIEUX, donc sur le ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Au regard de la nature du litige et de sa valeur, la présente procédure relève du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en procédure orale.
La loi française est en outre applicable au regard des dispositions susvisées.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°1177/2010 relatif aux droits des passagers voyageant par mer : « 1. Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service de transport de passagers soit annulé ou à ce que son départ d'un terminal portuaire soit retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, le passager se voit immédiatement offrir le choix entre:
a) un réacheminement vers la destination finale, telle qu'établie dans le contrat de transport, sans aucun supplément, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais;
b) le remboursement du prix du billet et, s'il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu'au point de départ initial tel qu'établi dans le contrat de transport.
2. Lorsqu'un service de transport de passagers est annulé ou si son départ d'un port est retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, les passagers ont droit au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.
3. Le remboursement intégral du billet prévu au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 s'effectue dans un délai de sept jours en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque bancaires, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet ainsi que pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager. Avec l'accord du passager, le remboursement intégral du billet peut également être fait sous forme de bons et/ou d'autres services d'un montant équivalent au tarif auquel il a été acheté, à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. »
En l’espèce, M. [O] avait acheté le 4 janvier 2020 deux billets pour une traversée en direction de l’Algérie au départ de [Localité 4], dont l’aller devait avoir lieu le 28 mai 2020.

En conséquence de la pandémie mondiale de COVID 19, les frontières ont été fermées au mois de mars 2020, pendant plusieurs mois, de sorte que le trajet prévu a été annulé.

M. [O] indique n’avoir obtenu aucun remboursement de la part de la défenderesse et produit notamment aux débats un courrier rédigé par l’association UFC-Que Choisir sollicitant le remboursement de son voyage.

Bien que régulièrement convoquée, la société défenderesse n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle a procédé à un quelconque remboursement, ni à toute autre indemnisation telle que, par exemple, l’émission d’un avoir.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société ENTMV ALGERIE FERRIES à payer à M. [O] la somme de 877,80€ correspondant au montant qu’il justifie avoir réglé (facture n°50248166 mentionnant un règlement de 877,80€ et un solde à payer de 0€).

Sur la demande au titre d’un préjudice financier

En vertu de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, si M. [O] justifie avoir adhéré à l’association UFC Que Choisir et sollicite le remboursement de son adhésion, il convient de constater qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir que cette adhésion était nécessaire.

En effet, aucun mail, ni aucune mise en demeure personnellement rédigée n’est versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré que M. [O] aurait été contraint de se tourner vers cette association.

Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En l’espèce, si la défenderesse ne justifie d’aucun remboursement ni aucune proposition faite à son client, le demandeur de démontre pas la mauvaise foi de la société ENTMV, seul un courrier de demande de remboursement étant produit aux débats.

En outre, le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’évaluer un éventuel préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par les dispositions qui précèdent, qu’il chiffre pourtant à la somme non négligeable de 4100€.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société ENTMV, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, la société ENTMV, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 500€ à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

SE DECLARE compétent pour connaitre de la présente procédure ;

CONSTATE que la loi française est applicable ;

CONDAMNE la société ENTMV ALGERIE FERRIES à verser à M. [H] [O] la somme de 877,80€ au titre du remboursement de ses billets de ferry ;

DEBOUTE M. [H] [O] de sa demande au titre d’un préjudice financier ;

DEBOUTE M. [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société ENTMV ALGERIE FERRIES à verser à M. [H] [O] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ENTMV ALGERIE FERRIES aux entiers dépens de la présente procédure;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge

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